- FondsE1 - Fonds Intendants
- SeriesS3 - Registres d'intendance
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- ItemP325 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, au sieur Pierre Raimbault, lieutenant général de la Juridiction de Montréal, de l'étendue de quatre lieues de front sur cinq lieues de profondeur donnant sur le lac Champlain, à la côte de l'est, lesdites quatre lieues à prendre depuis la borne de la seigneurie concédée au sieur de la Perière (Laperrière) le 6 juillet 1734, en descendant le lac, dans laquelle concession est comprise la rivière dite la Moëlle avec les îles, îlets et battures adjacents, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP326 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, à Michel Daigneaux (Dagneau), écuyer, sieur Douville, ancien officier dans les troupes du détachement de la Marine en ce pays, de l'étendue de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur donnant sur le lac Champlain, à la côte de l'est, lesdites deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie concédée au sieur Raimbault, en descendant le lac, avec les îles, îlets et battures adjacents, le tout sous le nom de Dagneau, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP327 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, au sieur de Lafontaine de Belcourt, conseiller au Conseil supérieur de Québec, de l'étendue de trois quarts de lieue de front sur trois lieues de profondeur, laquelle étendue étant bornée par-devant par le bout de la profondeur de la seigneurie de la dame de Vincennes, du côté nord-est à la ligne de la seigneurie de Beaumont, du côté sud-ouest à la seigneurie de Mont-à-Peine et par-derrière aux terres non concédées, le tout à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP328 - Permission accordée par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière, gouverneur et intendant intérimaire de la Nouvelle-France, au sieur Marsal de faire la pêche aux loups-marins (phoques) sur les îles à Goéland situées le long de la côte de l'île de Terre-Neuve dans la partie septentrionale de ladite île entre le cap de Gonneviste et la pointe Riche où les Français ont droit de pêche pendant l'été suivant le traité de paix d'Utrecht, ladite étendue à prendre à la pointe du sud-ouest de la baie Sainte-Barbe à trois lieues de terrain le long de ladite île de Terre-Neuve
- ItemP329 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière, gouverneur et intendant intérimaire de la Nouvelle-France, à la damoiselle Charlotte Le Gardeur (LeGardeur), fille du feu sieur Le Gardeur, capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine entretenues en ce pays, de l'étendue de terre de trois quarts de lieue de front à la côte du fleuve Saint-Laurent, sur trois lieues de profondeur, à prendre au bout des profondeurs du fief Maranda, laquelle concession étant bornée d'un côté au sud-ouest par la seigneurie de Bonsecours, de l'autre côté au nord-est à celle de Tilly et par-derrière aux terres non concédées, le tout à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP33 - Acte de concession par Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, aux sieurs Gamache et Belleavance (Bellavance) d'une demi-lieue de terre sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve Saint-Laurent depuis la concession faite à la damoiselle Amyot (Amiot) vers celle du sieur Fournier, à titre de fief et seigneurie
- ItemP330 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière, gouverneur et intendant intérimaire de la Nouvelle-France, au sieur François-Étienne Cugnet, premier conseiller au Conseil supérieur de ce pays, du terrain restant à concéder vis-à-vis la seigneurie appartenant aux héritiers Jolliet sur la rivière du Sault de la Chaudière, du côté du sud-ouest, depuis le bout de la profondeur de la seigneurie de Lauzon jusqu'à celle nouvellement concédée au sieur Taschereau, laquelle étendue contenant environ trois lieues de front sur ladite rivière du Sault de la Chaudière, au sud-ouest de ladite rivière, sur deux lieues de profondeur, et comprenant en outre les îles et îlets se trouvant sur ladite rivière dans l'espace dudit terrain, du côté du sud-ouest, suivant qu'elles se trouvent situées au-devant dudit terrain, ainsi que les lacs se trouvant sur lesdites terres, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP331 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Honoré Michel de Villebois de La Rouvillière, gouverneur et intendant intérimaire de la Nouvelle-France, à Louis-Joseph Rocbert, garde-magasin du Roi à Montréal, de l'étendue de terre de trois lieues de front sur deux lieues de profondeur, du côté ouest du lac Champlain, à prendre à une demi-lieue au-dessous de la rivière Boquet (Brochet) et deux lieues et demie au-dessus, venant aboutir près du Rocher-fendu, laquelle concession comprenant en outre les îles et îlets se trouvant adjacents à ladite terre, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
- ItemP332 - Acte de concession par Charles de Boische, Marquis de Beauharnois, et Gilles Hocquart, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, à la Compagnie des Forges établie à Saint-Maurice de tout le fief de Saint-Étienne réuni au domaine de Sa Majesté par ordonnance du 6 avril dernier et les terres qui sont depuis ledit fief de Saint-Étienne, le front à prendre sur la rivière des Trois-Rivières, en remontant jusqu'à une lieue au-dessus du Sault de la Vérendrye (LaVérendrye), sur deux lieues de profondeur, lesquelles terres seront, si besoin est, réunies au domaine de Sa Majesté, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 15 mars 1732, pour être unies et incorporées audit fief de Saint-Maurice et ne faire ensemble qu'une seule et même seigneurie, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice
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