Fonds TP11 - Fonds Cour supérieure

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Fonds Cour supérieure

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  • 1756-2008 (Creation)

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1680,05 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s) 17 microfilm(s) 4 carte(s) 100 photographie(s) 99 plan(s) 7 bande(s) magnétique(s)

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Administrative history

La Cour supérieure a été créée le 30 mai 1849 en vertu de la loi 12 Victoria c. 38. Elle assumait, entre autres, la juridiction civile supérieure des Cours du banc du roi/reine qui furent abolies en vertu de la même loi. La Cour supérieure se distingue de ses prédécesseurs par le fait que sa juridiction s'étend sur tout le Bas-Canada. Au début, la Cour supérieure ne siégeait qu'aux chefs-lieux des districts judiciaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gaspé et Saint-François. Toutefois, des séances de la Cour furent tenues peu de temps après dans les nouveaux districts de Kamouraska et d'Ottawa également créés par sa loi constitutive. Par la suite, elle siégera dans les chefs-lieux des douze districts établis lors de la première grande décentralisation du système judiciaire en 1857, soit les districts d'Arthabaska, Beauce, Beauharnois, Bedford, Iberville, Joliette, Montmagny, Richelieu, Rimouski, Saguenay, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Chicoutimi s'est ajouté en 1858 et Pontiac en 1888. La décentralisation du système s'est poursuivie au vingtième siècle, de sorte qu'il existe actuellement 37 districts judiciaires, dont le plus récent est celui de Laval établi en 1992. De nos jours, la Cour supérieure siège également dans des palais de justice situés à l'extérieur des chefs-lieux, selon les besoins des justiciables. À l'origine, la juridiction conférée à la Cour supérieure s'étendait à toutes les matières civiles en première instance, sauf celles réservées à d'autres tribunaux (Amirauté et Cour de circuit). La loi lui octroyait un droit de surveillance, de contrôle et de réforme sur les cours inférieures ainsi que sur les corps politiques et les corporations, avec appels et évocations des cours inférieures devant la Cour supérieure. En 1864, la législature instituait une procédure d'appel intermédiaire permettant la "révision" des jugements de la Cour supérieure rendus par un seul juge. Ainsi trois juges de la même cour siégeaient "en révision", à Montréal pour les districts de l'ouest du Québec et à Québec pour ceux de l'est. Parfois décrite comme la Cour de révision, cette procédure semble avoir été une compétence particulière de la Cour supérieure. Elle fut abolie en 1920. Les "matières civiles en général" constituent la principale juridiction contentieuse de cette cour. Le montant de base des litiges entendus en première instance à la Cour supérieure s'est accru considérablement depuis la création du tribunal. A titre comparatif, ce montant est passé de 50 livres sterling (environ 200$ à l'époque) en 1850 à 15000$ à la fin du XXe siècle. La Cour statue également sur les procédures d'injonctions, de certiorari (un mandat qui transfère une cause d'une cour à une autre) ou autres procédures spéciales. Elle administre le droit familial, tranchant chaque année des milliers de litiges relatifs à des gardes d'enfants, des pensions alimentaires ou autres. L'administration de la Loi sur le divorce et de la Loi sur la faillite relève de la Cour supérieure. La Cour a conservé son droit de surveillance et de réforme sur les tribunaux inférieurs et sur les corps politiques et corporations dans la province de Québec. Depuis 1974, avec l'abolition de la Cour du banc de la reine, la Cour supérieure exerce la juridiction criminelle supérieure, c'est-à-dire les procès d'assises criminelles tenus devant jurés. Elle entend des appels des jugements sur convictions sommaires de juges de la Cour du Québec et des cours municipales. Jusqu'en 1974,les justiciables pouvaient faire appel devant la Cour du Banc du roi/reine ou directement à la Cour suprême du Canada. Depuis cette date, ils doivent interjeter appel à la Cour d'appel du Québec. (Archives nationales du Québec, Direction de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. - Guide des archives judiciaires, District de Montréal, Volume 1 banc du roi: Cour du 1795-1849 et Cour supérieure 1850-1932. - Québec : Les publications du Québec, 1992, p. 27-28

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Administrative history

La tutelle et la curatelle tirent leurs origines de deux traditions judiciaires anciennes: le droit romain et la Coutume de Paris. En effet, dès l'Antiquité, le droit romain institue une charge publique appelée "munus publicum" parce qu'on considère alors qu'il est de l'intérêt général de protéger les droits des mineurs. Partiellement préservés, et parfois enrichis par les traditions gauloises et germaniques, ces actes judiciaires s'intègrent à la Coutume de Paris qu'on écrit pour la première fois en France en 1510. Lors de l'établissement de la Compagnie des Indes occidentales en 1664, Louis XIV établit à titre exclusif la Coutume de Paris en Nouvelle-France. Dorénavant, les règles d'application de la tutelle et de la curatelle seront conformes à cette loi fondamentale. Très tôt, à cause de l'immensité du territoire de la colonie française en Amérique et de l'éloignement de la métropole, de nouvelles conditions sociales et économiques se développent dans la colonie; ces particularités modifient sensiblement l'application de la Coutume de Paris. Les modifications apportées à celle-ci en 1667, 1678 et 1685 contribuent à la "canadianiser", au point que, lors de la Conquête anglaise en 1760, on parle alors de "Lois du Canada" plutôt que de Coutume de Paris. Dans la continuité de ces traditions juridiques et des transformations qui suivent, le principe de la tutelle et de la curatelle demeure toujours le secours légal accordé à ceux qui, à cause de la faiblesse de leur âge ou de leurs facultés intellectuelles, ne peuvent subvenir à leurs besoins personnels et ne peuvent gérer leurs affaires. Selon la Coutume de Paris, la tutelle et la curatelle procèdent de l'une ou l'autre des trois catégories suivantes: la "tutelle testamentaire", la "tutelle légitime" et la "tutelle dative". En premier lieu, la "tutelle testamentaire" est spécifiée dans un testament par celui qui a droit de nommer des tuteurs, par exemple le père et l'aïeul paternel. Dans le cas de défaut de "tutelle testamentaire", la "tutelle légitime" est normalement laissée au plus proche parent du ou des enfants mineurs, soit le père, la mère, le frère majeur ou l'oncle. Le père-tuteur qui se remarie conserve la tutelle; par contre, la mère-tutrice qui se remarie, doit obtenir la confirmation de sa tutelle par le conseil de famille avant de se remarier, faute de quoi elle perd sa tutelle. Enfin, la "tutelle dative" est accordée par un magistrat à défaut de tutelle testamentaire ou légitime. Dans les trois cas, les tutelles s'exercent sous l'autorité de la Justice. Néanmoins, il semble que, dans la pratique, seule la "tutelle dative" ait été appliquée au Canada. Selon la Coutume de Paris, la tutelle dure jusqu'à la majorité légale, c'est-à-dire vingt-cinq ans; par contre, sous le Régime anglais, l'âge de la majorité fut réduit à vingt-et-un ans. Elle peut toutefois se terminer par l'émancipation, qu'on accorde ordinairement vers la dix-huitième année, ou par le mariage. Malgré tout, quelle que soit la manière dont prend fin la tutelle, le mineur est toujours considéré mineur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (ou vingt-et-un ans sous le Régime anglais). Il ne peut vendre ou acheter des biens sans l'intervention de son curateur. La curatelle s'apparente partiellement aux procédures légales de la tutelle. Ainsi, lorsque le curateur est en même temps chargé des besoins personnels et de la gérance des biens d'une personne, comme en matière d'interdiction (cas de faiblesse mentale, de prodigalité, d'alcoolisme, etc.), il est un véritable tuteur. La seule différence entre le tuteur et le curateur, c'est que celui-ci veille uniquement aux intérêts de la personne, alors que le tuteur est chargé de la personne et de ses intérêts. Comme dans le cas de la tutelle, la curatelle est attribuée légalement soit par un magistrat, soit par un conseil de famille dans le but spécifique d'administrer les biens et les intérêts des personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes. Les procédures légales pour l'obtention d'une tutelle ou d'une curatelle débutent par une requête au magistrat pour la convocation d'un conseil de famille en vue d'élire un tuteur ou un subrogé-tuteur; ce dernier peut être considéré comme un substitut du tuteur dans les cas de maladie ou autres raisons majeures. Cette assemblée de parents, composée d'au moins sept personnes tant du côté paternel que maternel, se tient en présence d'un juge qui entérine et homologue le choix des tuteur et subrogé-tuteur. Dans son procès-verbal, le juge spécifie les détails de la tutelle ou de la curatelle soit, par exemple, les noms et âges des mineurs, le nom du parent décédé ou celui de la personne interdite, les degrés de parenté avec les parents membres de l'assemblée, etc. Dès le début de la tutelle, le tuteur et le subrogé-tuteur doivent prêter serment d'administrer fidèlement la tutelle comme s'il s'agissait de leurs propres biens. Le premier geste du tuteur consiste à faire dresser par un notaire un inventaire des biens, des titres et papiers de la succession. Cet inventaire est suivi d'une estimation monétaire établie par des experts. Les biens sont ensuite offerts à un encan public sous la supervision d'un officier public qui les adjuge au plus fort et dernier enchérisseur. Lorsque le mineur est près de sa majorité, on lui conserve quelques biens pour lui permettre de "s'établir". Le tuteur doit obligatoirement investir les sommes issues de la vente de ces biens le plus tôt possible, sinon il est obligé d'en payer les intérêts au mineur. Toute erreur d'administration de la tutelle incombe au tuteur; c'est pourquoi il doit soumettre chaque transaction importante au conseil de famille pour éviter toute éventuelle poursuite. Chaque aliénation de bien immobilier, chaque placement de deniers appartenant au mineur doit être soumis à l'avis des membres de l'assemblée de parents. Ces transactions sont ensuite homologuées par le magistrat. Tout avantage testamentaire accordé à son tuteur par un mineur ou tout mariage entre tuteur et pupille est interdit pendant la tutelle. En dernier lieu, lors de l'émancipation du mineur ou à la suite d'une renonciation du tuteur, une reddition des comptes de la tutelle ou curatelle est exigée du tuteur. Depuis le régime français jusqu'au milieu du 19 ème siècle, les tutelles et curatelles relèvent successivement des tribunaux et officiers de justice suivants: Prévôté de Québec, capitaines de milice, juges de paix, Cour des prérogatives, Cour des plaidoyers communs, Cour du banc du roi. En 1849, lors de la création de la Cour supérieure, cette compétence est attribuée à ce nouveau tribunal, ainsi qu'à la Cour de circuit

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Administrative history

Les procédures prévues par le gouvernement fédéral pour des demandes de naturalisation ou de citoyenneté se sont faites pendant longtemps en vertu de l'article 8 des Statuts révisés du Canada c. 113. Cette loi prévoyait initialement qu'un juge d'une cour civile inférieure entérine les certificats de naturalisation émis par des commissaires nommés par le gouvernement fédéral. Au Québec, il s'agissait initialement de la Cour de circuit, ensuite des cours de magistrat et à partir de septembre 1966, de la Cour provinciale. De nos jours, des juges de citoyenneté, nommés par le fédéral, octroient les certificats de citoyenneté sans l'intervention d'un tribunal judiciaire. Au fonds, tout le processus est administratif et non pas judiciaire et en général les documents conservés dans les greffes sont des copies, les originaux ayant été envoyés à Ottawa. Par contre, avant 1984, il se peut que des originaux de documents se retrouvent dans les dossiers de cette juridiction

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Custodial history

Les documents de la Cour supérieure ont été produits par le personnel des greffes dans chacun des palais de justice où cette cour a siégé à travers la province. Les documents ont ensuite été versés dans les divers centres des Archives nationales du Québec par les protonotaires ou par les Directions régionales des services judiciaires, selon le cas. L'historique de la conservation des archives de la Cour supérieure se trouve dans la description des séries de ce fonds, chaque série étant formée par les documents produits dans un greffe donné

Scope and content

Les documents produits par la Cour supérieure offrent des renseignements sur une foule de sujets, de l'histoire événementielle à l'analyse quantitative de phénomènes socio-économiques et politiques, en plus de constituer une source essentielle pour les études sur l'administration de la justice. Ce fonds est d'autant plus riche qu'il couvre près d'un siècle et demi de l'évolution de la société québécoise et que ses séries proviennent de toutes les régions de la province. Siégeant dans les chefs-lieux des districts judiciaires, la Cour supérieure a généré des documents témoignant de l'évolution de la vie urbaine et des relations entre la ville et la campagne. Le fonds porte sur des litiges de toutes sortes: causes en matières civiles, en ex parte, en faillite et toutes celles se rapportant au droit familial ou à la Loi sur le divorce. La plupart des compétences civiles particulières s'y trouvent ou s'y sont trouvées avant la création de tribunaux spécialisés, judiciaires ou administratifs. Par exemple, la Cour supérieure tranchait les causes en expropriation jusqu'à la création du Tribunal de l'expropriation en 1973. C'est sans doute le tribunal civil qui connaît la plus grande variété de types de litiges. Le fonds se divise d'abord en séries qui représentent la production des greffes ou palais de justice où la Cour supérieure a siégé. Pour le Centre d'archives situé à Québec, il s'agit des greffes de Québec, Saint-Joseph-de-Beauce, Montmagny, La Malbaie et Thetford Mines. Chacune de ces séries se subdivise en sous-séries qui consistent en des ensembles documentaires distincts ou "juridictions" (des catégories de causes que les greffiers ont choisi d'organiser distinctement, comme "les matières civiles en général", "la faillite", "l'expropriation", etc.). Enfin, des sous-sous-séries regroupent les documents judiciaires (par exemple des dossiers, des plumitifs ou des registres des jugements) produits par ces juridictions. Les documents iconographiques du fonds portent sur des causes précises datant des années 1930 et 1940, le rattachement et le traitement de ces documents reste à faire

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03Q-TP11

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2015-03-30

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  • French

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