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Fonds Conseil souverain
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Arrêt qui ordonne à Thomas Lefebvre, procureur de Jeanne Pelletier, femme de Noël Jérémie de produire ses pièces justificatives dans son appel contre Gilles Rageot, greffier en la Juridiction ordinaire de Québec et notaire

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre maître Gilles RAGEOT greffier en la juridiction ordinaire de cette ville notaire en icelle demandeur en requête et au principal intimé d'une part; et Thomas Lefebvre au nom et comme procureur de Jeanne Pelletier femme de Noël Jérémie défendeur et appelant d'autre part; ouï le rapport du sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, le Conseil auparavant faire droit aux parties a ordonné et ordonne que ledit Lefebvre fera apparaître dans huitaine des pièces justificatives de ce qui était dû aux créanciers opposant à la vente qui a été faite par décret sur ledit Jérémye d'une maison sise à la basse-ville de Québec et d'une terre à la côte Saint-Ignace. FF.»

Défaut à François Audouin dit Laverdure, tailleur d'habits de Montréal, appelant d'abus de sentence rendue par Pierre Rémy, officiel commis en cette partie, le 7 juillet 1705, à l'encontre de Susanne Gibault, son épouse, défaillante

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à François Audouin dit Laverdure tailleur d'habits à Montréal appelant comme d'abus de sentence rendue par maître Pierre Rémy official commis en cette partie le septième juillet dernier présent en personne à l'encontre de Suzanne Gibault sa femme intimée et défaillante a l'assignation à elle donnée par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le vingt-huitième août aussi dernier échéante à lundi dernier et à l'avenir à elle donnée à ce jour par Cougnet (Coignet) huissier le sixième de ce mois et soit signifié et ladite défaillante condamnée aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Assistance du gouverneur, de l'intendant, des conseillers et des officiers de la Prévôté au Te Deum chanté à la Cathédrale de Québec pour les victoires du Roi

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et environ sur les trois heures de relevée Messieurs les intendants et autres officiers dudit Conseil et ceux de ladite prévôté s'étant assemblés en ladite maison dudit sieur Duplessis Monsieur le gouverneur y est arrivé et ensuite en est sorti accompagné de Messieurs les intendants à ses côtés, suivis de Messieurs les conseillers et autres officiers dudit Conseil chacun selon son rang et ensuite des officiers de ladite prévôté et en cet ordre sont entrés en ladite église cathédrale Monsieur le gouverneur au milieu de Messieurs les intendants qui ont pris séance dans le banc de mondit sieur le gouverneur qui a assisté audit Te Deum au milieu de mesdits sieurs les intendant et Messieurs les conseillers et officiers de ladite prévôté dans les bancs suivant chacun selon leur rang et ledit Te Deum chanté Monsieur le gouverneur est sorti marchand pareillement au milieu de Messieurs les intendant suivis de mesdits sieurs les conseillers et officiers de ladite prévôté en l'ordre susdit. RAUDOT.»

Ordre aux parties de comparaître lundi prochain, dans la cause de François et Jean Morin, frères et Pierre Pellerin, voyageurs, appelants d'une sentence de la Prévôté de Québec contre Joseph Riverin, marchand de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François et Jean MORIN frères et Pierre PELLERIN voyageurs appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le (...) dernier comparant par Pierre Filleul (Fillieu) praticien d'une part. Et Joseph RIVERIN marchand en cette ville intimé présent en personne d'autre part. Parties ouïes, le Conseil a remis à faire droit à lundi prochain auquel jour les parties seront tenues de comparaître en personne sans frais. RAUDOT.»

Arrêt ordonnant aux parties de produire leurs pièces, dans la cause de Louis Lecomte, sieur Dupré et marchand à Montréal contre Jean-Baptiste Nolan, aussi marchand du dit lieu, comme curateur de la succession vacante de feu Paul Lemoine, écuyer, sieur de Maricourt, capitaine d'une compagnie franche des troupes entretenues en ce pays

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis Lecomte DUPRÉ marchand à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction dudit lieu le vingt-septième août dernier présent en personne d'une part. Et Jean-Baptiste NOLAN aussi marchand audit lieu au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricourt capitaine d'une compagnie franche des troupes entretenues en ce pays intimé comparant par maître Florent de Lacetière notaire en la prévôté de cette ville d'autre part. Parties ouïes, le Conseil à icelles appointées à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance pour au rapport de maître François Hazeur conseiller leur être fait droit ainsi que de raison. RAUDOT.»

Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec du 1er octobre 1705 intervenue entre Pierre You, sieur de La Découverte (LaDécouverte), officier des troupes du détachement de la Marine entretenues en ce pays, appelant contre Madeleine Duval, veuve de Pierre Chapeau, au sujet d'une somme de 500 livres en castor contenue en un billet du 5 novembre 1697

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre You sieur de La Découverte officier dans les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le premier octobre dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en ladite prévôté de cette ville d'une part. Et Madeleine DUVAL veuve de feu Pierre Chapeau intimée comparante par Pierre Levasseur son gendre d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle il est donné défaut à l'encontre dudit appelant et pour le profit procédé à l'audition de Jacques Guyon Fresné (Dufresnay) sur une saisie faite entre ses mains de ce qu'il pouvait avoir appartenant audit appelant, lequel Fresne ayant dit que ledit appelant tenait une chambre dans sa maison de laquelle il avait la clef en laquelle chambre il avait quelque effets mais qu'ils n'étaient pas en la disposition, qu'il avait en sa barque une barrique de vin blanc et environ une barrique eau-de-vie en quatre petits quarts, vu une autre sentence du trente et unième octobre de l'année dernière, il est fait défenses audit Fresné de se dessaisir desdits vins et eau-de-vie qu'il a dans sa barque appartenant audit appelant à peine d'en répondre en son propre et privé nom et ordonné que ledit appelant serait réassigné pour en venir au lendemain deux heures de relevée attendu que ledit Fresné a déclaré qu'il devait infailliblement partir ce samedi suivant et ledit appelant condamné aux dépens, de la signification de ladite sentence faite à la requête de ladite intimée audit appelant par Dubreuil huissier en ce Conseil le deuxième octobre dernier ensuite de laquelle est la déclaration dudit appelant qu'il appelle de ladite sentence et de tout ce qui a été fait en conséquence en ce Conseil pour les torts et griefs qu'il déduira en temps et lieu de ladite sentence dudit jour trente et unième octobre de l'année dernière par laquelle ledit appelant consent de payer la somme de cent cinq livres en castor pourvu qu'il soit ordonné que l'intimée lui donnera bonne et suffisante caution de rapporter ladite somme en cas qu'il justifie qu'il ait acquitté ledit billet pour laquelle justification il demande terme dix-huit mois et il est ordonné que le payement de ladite somme de cent cinq livres sera fait à l'intimée dans le jour après que ledit Pierre LeVasseur menuisier en cette ville s'est présente pour sa caution dont il fera les soumissions au greffe et ledit appelant condamné aux dépens, d'un billet fait à Chichacou (Chicago ?) le cinquième novembre mille six cent quatre-vingt dix-sept signé de l'appelant par lequel il confesse devoir à Pierre Chapeau la somme de cent cinq livres en castor, au dos duquel est une promesse dudit appelant signée de lui le vingt-quatre octobre 1702 de payer le contenu audit billet en cas que dudit jour en deux ans il ne prouve pas par certificat du sieur de Laforest, de François Voisin, de Michel Aque et du sieur Drilliet d'avoir fait ledit payement en leur présence audit Pierre Chapeau, de la requête présentée en ce Conseil par ladite intimée à ce que pour les causes y contenues il lui fut permis de faire assigner ledit appelant pour procéder sur l'appel par lui interjeté et cependant ordonner que ledit Fresné débarquerait de sa barque les effets saisis et les laisserait en séquestre en cette ville pour être vendus en la manière accoutumée, ou que ledit Fresné en répondrait en son propre et privé nom, de l'arrêt rendu sur ladite requête le cinquième dudit mois d'octobre dernier, portant que les parties viendraient au lundi lors suivant pour procéder sur le différent qui est entre eux la saisie cependant tenant, de la signification desdits requête et arrêt faite par ledit Dubreuil le septième dudit mois d'octobre à la requête de ladite intimée audit appelant avec assignation à comparaître en ce Conseil, et audit Fresné avec défenses de se dessaisir des effets qu'il avait appartenant audit appelant jusqu'à ce que autrement en eût été ordonné sous les peines au cas appartenantes, le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé et en évoquant à soi la cause et faisant droit condamne ledit appelant, faute d'avoir fait la preuve par lui promise, à payer à ladite intimée ladite somme de cent cinq livres en castor contenue en son billet dudit jour cinquième novembre 1697 et aux dépens à taxer par maître Nicolas Dupont de Neuville doyen des conseillers à ce commis et en l'amende pour le fol appel modérée à trois livres. RAUDOT.»

Ordre de mettre entre les mains de maître François Hazeur, conseiller, les procédures du décret des immeubles de François Sauvin, charpentier de navires, et Marie Baril, son épouse, sur la requête de Jean Fournel, marchand bourgeois de Québec

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi premier décembre mille sept cent cinq. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs les intendant et Messieurs de Lotbinière Dupont, Delino (De Lino) , et Hazeur conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre François SAUVIN charpentier de navire de cette ville et Marie Barie (Baril) sa femme appelants de sentence de congé d'adjuger rendue en la prévôté de cette ville le quinze septembre dernier et de tout ce qui s'en est ensuivi, et des procédures du décret sur laquelle elle est intervenue comparant par ladite Barie d'une part. Et Jean FOURNEL (Fornel) marchand bourgeois de cette ville présent en personne intimé d'autre part. Parties ouïes, le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que les procédures du décret des immeubles des appelants faits à la requête dudit intimé seront mises en les mains de maître François Hazeur conseiller pour être par lui vues et examinées et sur son rapport être ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Ordre de communiquer au procureur général du Roi, les pièces du procès dans la cause de François Audoin dit Laverdure, tailleur d'habit de Montréal, contre Susanne Gibault, son épouse

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu le défaut obtenu en ce Conseil par François Audouin dit LaVerdure tailleur d'habits à Montréal, appelant comme d'abus de la sentence rendue par maître Pierre Rémy official commis en cette partie le septième juillet dernier à l'encontre de Suzanne Gibault sa femme et après que ledit Audouin a demandé le profit dudit défaut, le Conseil avant d'adjuger le profit d'icelui, a ordonné que toutes les pièces du procès seront communiquées au procureur général du Roi pour sur ses conclusions ou réquisitoire être lundi prochain ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Défaut accordé sur une requête du 16 novembre 1705 de Me François Berthelot, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, et des commandements de la défunte Madame la Dauphine, contre dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), écuyer et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, au sujet de la vente de l'île et du comté de Saint-Laurent; condamnant la dite Juchereau à payer au dit Berthelot la somme de 14183 livres, 6 sols et 8 deniers, monnaie de France

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont et Delino (De Lino) se sont retirés. Vu la requête présentée en ce Conseil le seizième novembre dernier par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la dauphine tendant pour les raisons y contenues à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le huitième avril de l'année dernière, un contrat de vente fait par ledit sieur Berthelot à dame Françoise Charlotte Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie du détachement de la marine le 25e février mille sept cent deux, de l'île et comté de Saint-Laurent, un mémoire de ce qu'elle doit au sieur de Berthelot avec un commandement à elle fait de payer le premier jour d'octobre dernier il lui fut permis de faire venir en ce Conseil ladite dame de Laforest pour voir dire et ordonner qu'elle payera en deniers comptant audit sieur Berthelot la somme de dix-sept mille neuf cents livres monnaie de France, ou que ledit contrat de vente de ladite île sera résilié et annulé, que ledit sieur Berthelot rentrera en possession de ladite île et comté de Saint-Laurent et qu'il en sera possesseur comme il était avant ledit contrat de vente, qu'elle remettra audit sieur Berthelot tous les titres et papiers qu'il lui a fournis concernant la propriété dudit comté, tels qu'ils sont mentionnés dans le reçu qu'elle en a donné le sixième avril 1702, offrant de lui tenir compte des quatre mille livres aussi prix de France qu'elle a payés comptant lors de la passation dudit contrat de vente, sur les intérêts échus à cause de ladite vente, et sur tout ce qu'elle doit d'ailleurs audit sieur Berthelot; arrêt rendu sur ladite requête le seizième novembre dernier portant qu'elle serait communiquée à ladite dame de Laforest pour en venir à jour certain et compétent, signification de ladite requête et arrêt par Dubreuil huissier en ce Conseil le 20e dudit mois de novembre dernier, avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur les fins de ladite requête, arrêt rendu en ce Conseil le premier de ce mois portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête les parties comparaîtraient à ce jour toutes préfixions et délais, signification dudit arrêt faite par ledit Dubreuil le cinquième de ce dit mois, et après que Guillaume Gaillard procureur dudit sieur Berthelot a requis défaut à l'encontre de ladite dame de Laforest, faute d'être par elle ou procureur pour elle comparus conformément audit arrêt, et pour le profit demandé l'adjudication des fins de ladite requête, le Conseil a donné défaut audit sieur Berthelot comparant comme dit est à l'encontre de ladite dame de Laforest, et pour le profit d'icelui a condamné ladite dame de Laforest à payer comptant audit sieur Berthelot la somme de quatorze mille cent quatre-vingt-trois livres six sols huit deniers monnaie de France, sans préjudice de la somme de trois mille sept cents livres qui seront deux par ladite dame de Laforest au premier janvier 1706 savoir trois mille livres de principal et sept cents livres pour l'intérêt des vingt et un mille livres au denier trente et faute de payement de ladite somme a résilié et annulé résilie et annule – RAUDOT – Le contrat de vente fait par ledit sieur Berthelot à ladite dame de Laforest de ladite île et comté de de Laurent, ledit jour vingt-cinq février mille sept cent deux; et en ce faisant ordonne que ledit sieur Berthelot rentrera en possession et jouissance de ladite île et comté de Saint-Laurent, et en demeurera possesseur comme il était avant la passation dudit contrat de vente, que ladite dame de Laforest remettra entre les mains dudit sieur Berthelot ou de son procureur tous les titres et papiers qu'il lui a fournis concernant la propriété desdits île et comté de Saint-Laurent, suivant le reçu qu'elle en a donné, et que ledit sieur Berthelot tiendra compte à ladite dame de Laforest de la somme de quatre mille livres argent prix de France qu'elle lui a payée comptant lors de la passation dudit contrat de vente, tant sur les intérêts qu'elle peut devoir à cause de ladite vente que sur tout ce qu'elle lui peut devoir d'ailleurs, et ci à ladite dame de Laforest condamnée aux dépens à taxer par maître de Lotbinière conseiller à ce commis-. RAUDOT.»

Homologation d'un acte d'échange fait entre les Religieuses de l'Hôtel-Dieu et les Révérands Pères Récollets de quatre arpents de terre situés proche de Saint-Sauveur, contre huit arpents et 70 perches situés au lieu dit «le bas de Repentigny»

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monseigneur le gouverneur s'est retiré. Vu la requête présentée au Conseil par maître Romain Becquet notaire royal en cette ville au nom et comme faisant Pour haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale. en qualité de syndic général des pères récollets, et encore ledit Becquet faisant pour les religieuses hospitalières de Québec, tendante à l'homologation d'un contrat d'échange passé par-devant ledit Becquet le vingtième avril dernier entre lesdites parties dont la teneur ensuit, À tous ceux qui ces présentes lettres verront SALUT savoir faisons que par-devant Romain Becquet notaire garde-note du Roi notre Sire en la Nouvelle-France, résidant en la ville de Québec, soussigné et témoins enfin nommés furent présents en leurs personnes haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du Roi en ses Conseils gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Canada, Acadie, île de Terre-Neuve et autres pays de la France septentrionale, demeurant au château Saint-Louis de cette ville de Québec, au nom et comme syndic général des Révérends Pères récollets de ce pays, par l'avis et consentement de révérend père Gabriel de la Ribourde vicaire provincial et supérieur desdits religieux récollets de ce dit pays à ce présent, d'une part, et révérendes mère Marie de la nativité, supérieure du couvent et monastère des religieuses de l'Hôtel-Dieu de la Miséricorde de Jésus de cette ville, Anne de Saint-Bernard religieuses assistante Marie de Saint-Augustin discrète et maîtresse des novices; Marie de Saint-Bonaventure de Jésus, religieuse hospitalière et discrète; et Jeanne Agnez de Saint-Paul, religieuse dépositaire de la communauté desdites religieuses et administratrice du bien des pauvres dudit Hôtel-Dieu tant pour elles lesdits noms que pour les autres religieuses d'icelui aussi par l'avis et consentement de messire Jean Dudouyt prêtre supérieur dudit Hôpital d'autre. Lesquelles parties de leur bon gré ont volontairement reconnu et confessé avoir fait et accordé les échanges, permutations, cessions et choses qui ensuivent, c'est à savoir, que ledit seigneur comte audit nom a baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes des maintenant à toujours et promet audit nom garantir de tous empêchements quelconques aux dites religieuses hospitalières les sus-nommés, à ce présentes et acceptantes pour elles les autres religieuses dudit monastère, leurs successeurs et ayant cause une pièce de terre contenant quatorze arpents ou environ, sise proche Saint-Sauveur bornée du côté du sud-ouest du ruisseau Saint-Sauveur, d'un bout au sud les terres desdites religieuses, d'autre bout au nord les terres de messire Jean Talon baron des Islets ci-devant intendant de ce pays, et du côté du nord-est le chemin qui descend du coteau Sainte-Geneviève au manoir seigneurial de ladite baronnie des Islets le tout ainsi qu'il est plus amplement spécifié et déclaré au procès-verbal d'arpentage qui en a été fait par maître Jean Guyon arpenteur royal en ce pays, le dixième octobre 1672 auxdits pères récollets appartenant comme faisant partie de leurs terres de Notre-Dame-des-Anges, chargées d'aucuns cens, rentes ni redevances quelconques comme étant en main morte; et pour ce en contre échange de ce lesdites religieuses ont baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes dès maintenant et à toujours et promettent, lesdits noms, garantir de tous troubles et dettes et empêchements généralement quelconques audit seigneur comte, audit nom, à ce présent et acceptant pour lesdits Révérends Pères récollets leurs successeurs ou ayant cause, huit arpents soixante-dix perches de terre située audit lieu dit le Bas de Repentigny, attenant et joignant le ruisseau qui sépare les terres desdits pères récollets d'avec celles dites de Repentigny sur le bord de la Rivière Saint-Charles, ainsi qu'ils se poursuivent et comportent et qu'ils sont plus a plein bornées et désignées audit procès-verbal d'arpentage sus-daté; lesdits huit arpents soixante-dix perches de terre appartenant aux dites religieuses du nombre de celles par elles acquises de la Demoiselle veuve et héritiers de feu sieur de Repentigny, quitte de tous cens et rentes du passé et à l'avenir qu'ils pourraient être chargées envers la compagnie royale des Indes Occidentales seigneurs de ce pays dont ils relèvent, consentant que le surplus des autres terres par elles acquises comme dit est soit et demeure chargé des cens et rentes dont peuvent être chargés lesdits huit arpents soixante-dix perches ci-devant spécifiés sans autres charges, hypothèques ni redevances quelconques; pour desdits héritages ci-dessus échangés respectivement jouir par lesdites parties lesdits noms de part et d'autre et en faire et disposer à leur plaisir et volonté comme de chose à eux appartenant a juste titre, à commencer ladite jouissance d'hui en avant à toujours; ces échanges et transports faits à la charge que les choses ci-dessus échangées demeureront obligées et hypothéquées à la garantie l'un de l'autre et but a but sans aucune soulte ni retour faire par l'une desdites parties à l'autre, du mesurément et arpentages desquelles terres ci-dessus échangées lesdites parties lesdits noms se sont contentées et tenues pour bien livrées sans retour à autre arpentage ni fourniture de mesure, se contentant de part et d'autre de ce qui se trouve présentement enclavé dans les bornes désignées audit procès-verbal sus-daté, transportant en outre de part et d'autre tous les droits etc. dessaisissant les uns au profit des autres etc. voulant etc. procureur le porteur etc. Donnant pouvoir etc, car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. chacun en droit soi etc lesdits noms etc. Renonçant etc. fait et passé audit Québec, au parloir extérieur dudit couvent l'an mille six cent soixante-treize le vingtième jour d'avril en présence de Louis Lévesque et de Jean Mariette demeurant audit Québec, appelés pour témoins qui ont signé à la minute des présentes avec lesdits seigneurs comte de Frontenac, père Gabriel de la Ribourde, sieur Dudouyt, religieuses hospitalières et nous dit notaire suivant l'ordonnance signé Becquet ouï le substitut du procureur général en ses conclusions; le rapport du sieur Dupont conseiller tout considéré, le Conseil a homologué et homologue ledit contrat d'échange pour être exécuté entre lesdites parties selon sa forme et teneur. Monsieur Dupont rapporteur. DUPONT.»

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