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Fonds Conseil souverain Nouvelle-France. Conseil supérieur de Québec
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Appel de Charles de Couagne, marchand de Montréal, contre François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'île de Montréal, mis au néant; réduisant et modérant une certaine taxe faite par Me François-Mathieu Martin de Lino des dommages et des intérêts adjugés au dit Rolland à la somme de 662 livres, 10 sols et 8 deniers, monnaie de France

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour vingt-neuvième mars mille sept cent six de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Et Les sieurs de Lotbinière Dupont, Delino (De Lino) , Hazeur et de Villeray conseillers. Les sieurs Delino (De Lino) et Hazeur se sont retirés. Entre Charles DE COUAGNE marchand à Montréal appelant d'une taxe et dommages et intérêts faits par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) et François Hazeur conseillers d'une part, et François NOIR ROLLAND demeurant à Lachine en l'île dudit Montréal intimé d'autre part, vu l'acte d'appel de ladite taxe de dommages et intérêts signifié à la requête dudit de Couagne audit Rolland le douzième de ce mois par Filleul (Fillieu) huissier en la prévôté de cette ville, la requête présentée par ledit Rolland à ce qu'il lui fut permis de faire venir en ce Conseil le lundi suivant ledit de Couagne pour procéder sur l'appel par lui interjeté, ordonnance enfin d'icelle du dix-septième de ce dit mois portant ladite permission d'assigner au lundi suivant signification desdites requête et ordonnance audit de Couagne faite par ledit Filleul (Fillieu) le même jour avec assignation à comparaître en ce Conseil, arrêt rendu entre les parties en ce Conseil le vingt-deux de ce mois portant qu'il serait délibéré sur le fait en question en ce jour, et qu'à cet effet les parties mettraient leurs pièces entre les mains de maître Augustin Rouer de Villeray aussi conseiller, une taxe de dommages et intérêts faite par ledit sieur Delino (De Lino) le septième octobre mille sept cent quatre par laquelle les dommages et intérêts adjugés audit Rolland sont taxés à la somme de neuf cent quatorze livres cinq sols monnaie de France, arrêt rendu en ce Conseil le dix-huit novembre dernier par lequel le Conseil en exécution de son arrêt du vingt-septième août mille sept cent trois, ordonne que le fort Rolland et terres en dépendant demeureront en propre audit de Couagne moyennant la somme de dix mille livres sur laquelle il retiendra par ses mains les sommes qui se trouveront lui être dues par ledit Rolland suivant le compte qui en sera fait par ledit sieur Hazeur dans lequel compte ne seront point compris les intérêts portés par une sentence rendue en la juridiction royale dudit Montréal le quinzième février mille sept cent un, que ledit de Couagne garderait aussi en ses mains ce qui se trouverait devoir de reste audit Rolland après ledit compte fait et qu'il lui en payerait l'intérêt sa vie durant et après sa mort à ses héritiers pour le douaire par lui créé et ledit Rolland condamné aux dépens de l'instance qui seraient taxés par ledit sieur Hazeur et ledit de Couagne en ceux faits auparavant, et aux dommages arrivés aux grains meubles et bestiaux saisis sur ledit Roland suivant le règlement qui en a été fait par ledit sieur Delino (De Lino) et au surplus les parties hors de Cour et de procès, un compte fourni par-devant ledit sieur Hazeur tant des sommes principales intérêts d'icelles que des dépens du procès auxquels ledit Rolland a été condamné envers ledit de Couagne en date du deuxième janvier dernier, procès-verbal de l'arrêté dudit compte et des dépens deux audit de Couagne par ledit Rolland, fait par ledit sieur Hazeur le quatrième dudit mois de mars par lequel il paraît que les sommes dues par ledit Rolland audit de Couagne ont été arrêtées de son consentement à la somme de neuf mille sept cent quatre-vingt-deux livres dix-huit sols dix deniers monnaie du pays et les dépens taxés à trois cent soixante-deux livres seize sols huit deniers même monnaie, un mémoire des dépens dommages et intérêts deux par ledit de Couagne audit Rolland, procès-verbal de l'arrêt fait par ledit sieur Hazeur desdits dépens dommages et intérêts à la somme de quatorze cent soixante et onze livres deux sols onze deniers monnaie de France en date du cinquième du présent mois, et Depuis le Conseil y ayant délibéré, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant, émendant a réduit et modéré la taxe faite par ledit sieur Delino (De Lino) des dommages et intérêts adjugés audit Rolland à la somme de six cent soixante-deux livres dix sols huit deniers monnaie de France, et en conséquence celle faite par ledit sieur Hazeur tant des dépens que desdits dommages et intérêts à l'encontre dudit de Couagne à la somme de douze cent dix-neuf livres huit sols sept deniers aussi monnaie de France au lieu de quatorze cent soixante et onze livres deux sols onze deniers portés par le procès-verbal de taxe faite par ledit sieur Hazeur les dépens compensés. RAUDOT.»

Arrêt ordonnant l'exécution de l'arrêt du 21 juin 1702, sur la requête de Joseph Petit Bruneau contre René Hubert, huissier, curateur à la succession vacante du défunt Henri Petit, au sujet d'une certaine somme d'argent (2280 livres 8 sols et 2 deniers)

[Suite de la description de la pièce TP1,S28,P7326] : «...Une copie du billet donné par ledit sieur de Courtemanche audit Martel le seize octobre 1702 pour rendre par lui compte à ladite dame de LaGrois de leur société collationnée le seizième dudit mois d'avril dernier par le commis au greffe du Conseil ou il est déposé signifiée auxdits sieurs de Courtemanche et Martel par ledit Prieur ledit jour trentième mai dernier, une copie de faits et articles sur lesquels ledit sieur marquis de LaGrois a fait interroger ledit Maurice Blondeau à lui signifiée à la requête dudit sieur marquis de LaGrois avec l'ordonnance du lieutenant général de la juridiction de Montréal du vingt-sixième dudit mois de juin dernier par Méchin huissier le même jour, un certificat du procureur du Roi en ladite juridiction de Montréal en date du onzième dudit mois de juillet dernier qu'il ne lui a été donné aucune assignation pour le sieur de Courtemanche ni à aucune autre personne pour lui en sa demeure ni signifie aucun acte à la requête dudit sieur marquis de LaGrois signifié au sieur de Lespinay au nom qu'il procède le trentième jour dudit mois de juillet, requête dudit Bon au nom qu'il procède tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire approcher lesdits sieurs marquis de LaGrois Courtemanche et Martel pour voir ordonner que par préférence à tous créanciers il touchera incessamment les deniers déposés en les mains du sieur demuy provenants de la vente faite des effets dudit sieur Laurent et à cette fin les dépositaires contraints par toutes voies, que comme ledit Martel ne fait plus aucun commerce et que lesdits deniers ne seront pas suffisant pour payer ce qui est dû au sieur Laurent en principal intérêts frais et dépens, il sera tenu et par corps de remettre incessamment au greffe de cette Cour, toutes les obligations billets et livres de comptes de leurs débiteurs pour en être le recouvrement poursuivi à la garantie dudit Martel et compagnie, si mieux il n'aime payer ledit sieur Laurent, enfin de laquelle est l'arrêt du vingt-septième octobre dernier portant qu'elle serait communiquée auxdits sieurs marquis de LaGrois (Lagroix) Courtemanche et Martel pour en venir au lundi suivant, réponses dudit sieur marquis de LaGrois à la signification desdits requête et arrêt signifiées audit bon audit nom par ledit Cougnet le quatrième novembre aussi dernier, répliques dudit bon aux réponses dudit sieur marquis de LaGrois à lui signifie par ledit Marandeau le quatrième décembre dernier, signification faite audit bon par ledit Marandeau (Maranda) le même jour quatrième décembre, que ledit sieur marquis de LaGrois, ne peut ni ne doit répondre audit répliques qu'il ne lui ait fait signifier copie de sa procuration et des lettres de crédit qu'il dit avoir dudit feu sieur Provost et des autres pièces justificatives de ses demandes, signification faite de la procuration donnée par ledit sieur Laurent audit bon par ledit marandeau audit sieur marquis de LaGrois le sixième dudit mois de décembre, une requête présentée par ledit sieur marquis de LaGrois à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit bon audit nom pour voir dire qu'il sera débouté de son opposition et intervention faute d'avoir fait signifier les pièces justificatives de ses demandes, ensuite de laquelle est arrêt du neuvième dudit mois de décembre, qui ordonne qu'elle sera communiquée audit bon qui sera tenu de donner dans le lundi suivant communication au sieur marquis de LaGrois des pièces justificatives de ses demandes et prétentions signification desdits requête et arrêt faite audit bon par ledit Marandeau le dixième du même mois. Réponses dudit bon à ladite requête dudit sieur marquis de LaGrois à lui signifiées par ledit Marandeau le douze dudit mois de décembre répliques dudit sieur marquis de LaGrois aux réponses dudit bon à lui signifiées par ledit Marandeau le quinze du même mois, un acte d'affirmation faite le treizième dudit mois de novembre au greffe de ce Conseil par ledit bon qu'il reste exprès en cette ville audit nom pour obtenir arrêt et avoir payement de la somme de trente-quatre mille neuf cents livres due au sieur Laurent en principal et intérêts par ledit sieur marquis de LaGrois comme ayant épousé la dame veuve dudit feu sieur Provost et par les sieurs de Courtemanche et Martel associés dudit feu sieur Provost, qu'il séjournera en cette dite ville jusqu'à ce qu'il ait obtenu ledit arrêt ou lui ayant fait payement au nom qu'il procède de ladite somme frais et dépens et proteste de répéter à l'encontre d'eux solidairement les frais de son hivernement en cette dite ville, de son séjour en icelle jusqu'au parfait payement de ladite somme et de son retour en France signifié audit sieur marquis de LaGrois par ledit Cougnet le quinzième du même mois, déclaration faite par ledit sieur marquis de LaGrois au sieur bon sur la signification dudit acte d'affirmation à lui signifiée ledit jour quinzième décembre dernier conclusions définitives dudit sieur Genaple en date de ce jour tout considéré et ouï ledit sieur de LaColombière en son rapport. Le Conseil sans avoir égard aux qualités prises par les parties déclare la sentence arbitrale du quinzième septembre 1702 et celle rendue en la prévôté de cette île le vingt-troisième octobre 1703 nulles ensemble toutes les procédures qui ont été faites en conséquence d'icelles et faisant droit ordonne que les deniers provenus des marchandises vendues à Montréal à la requête dudit sieur marquis de LaGrois au nom qu'il procède seront mis en les mains d'une personne dont lesdits sieurs marquis de LaGrois audit nom, Courtemanche et Martel conviendront, pour y rester jusqu'à ce que comptes et partages aient été faits entre eux de tout ce qui dépend de ladite société, pourquoi Ils feront régler lesdits comptes par personnes dont ils conviendront pour être les pertes ou profits partagés entre eux à proportion de leur mise suivant les conventions et conditions portées par l'acte de société fait le vingt-troisième octobre 1697 entre ledit feu sieur Provost et lesdits sieur de Courtemanche et Martel, et que au surplus lesdits associés seront tenus solidairement des dettes passives de ladite société jusqu'à la concurrence du capital de ladite société condamne ledit sieur marquis de LaGrois audit nom à payer la perte qui se trouvera être faite à ladite société par la vente desdites marchandises au dire de personnes dont il conviendra avec lesdits sieur de Courtemanche et Martel ou qui sur leur refus seront nommées d'office, à faire incessamment à ses frais et diligences, le recouvrement des deniers qu'il a fait saisir sur les débiteurs de ladite société, lesquels seront pareillement mis en les mains de la personne dont lesdits associés seront convenus pour mettre ceux qui sont provenus de la vente desdites marchandises et aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. Déboute ledit Conseil ledit desRuisseaux de l'appel par lui interjeté de la sentence du quatorzième jour d'octobre 1703 et des demandes contenues en sa requête et moyens d'appel et le condamne aux dépens dudit appel à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur sauf son recours sur les biens dudit Martel ainsi qu'il verra être à faire et sur la demande dudit Bon au nom qu'il procède ordonne qu'il se pourvoira audit nom ainsi que les autres créanciers de ladite société contre les associés d'icelle pour avoir payement de son dû ainsi qu'il jugera à propos. Ordonné en outre ledit Conseil sur le réquisitoire dudit procureur général commis que l'huissier Prieur sera mandé en la chambre l'audience tenant pour être réprimandé des procédures par lui faites en cette affaire et se voir faire défenses de récidiver à peine d'interdiction, que l'huissier Lepallieur demeurera interdit des fonctions de sa charge pendant trois semaines et prie Monsieur l'intendant de vouloir faire venir par-devant lui lorsqu'il sera audit Montréal ledit Lepallieur pour l'admonester sur les procédures aussi par lui faites en cette affaire et lui faire pareilles défenses de récidiver sous ladite peine d'interdiction. Épices gratis au procureur général commis taxe par le Conseil pour sa conclusion cent francs du pays et au greffier quatre-vingt francs aussi du pays B. BEAUHARNOIS LACOLOMBIERE»

Ordre aux parties, François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, tant pour lui que pour Pierre Aubert, écuyer et sieur de Gaspé, et Louis Aubert, écuyer et sieur de Forillon, ses frères, Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la dite succession, et Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de Pierre Petit, marchand des Trois-Rivières, héritier sous bénéfice d'inventaire du défunt Jean Gobin, vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de la dite succession, de justifier de leurs demandes concernant la succession du dit Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «[Suite de la description de la pièce TP1,S28,P8623] : «... et Lachesnaye, ledit sieur de Galiffet, et lesdits Gaillard, Barbel et Haimard aussi aux noms qu'ils agissent à ce présents et acceptants toutes et chacunes les parts et portions que chacun d'eux doit avoir et prétendre dans tous les biens tant de propres Anciens que de propres naissants avenus et échus audit défunt Charles Aubert fils par le décès de ladite défunte Gertrude Couillard sa mère qui consistent, savoir à l'égard dudit sieur de Beaumont en un cinquième au total desdits biens, à l'égard desdits Bissot et cohéritiers en la succession de défunte Marie Couillard leur mère et aïeule en un pareil cinquième au total, et à l'égard desdits sieurs Dupuy, de Lespinay et Louis Couillard chacun un cinquième dans un pareil cinquième du total moyennant que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé, du Forillon, ladite dame veuve de Lachesnaye, ledit sieur de Galiffet, et lesdits Gaillard, Barbel et Haimard aux noms qu'ils agissent consentent que les sus nommés reçoivent par préférence à tous autres sur tous les biens de la succession dudit feu sieur de Lachesnaye, savoir ledit sieur de Beaumont la somme de deux mille livres dont il lui sera tenu compte sur ce qu'il doit à ladite succession; aux représentants ladite défunte Marie Couillard pareille somme de deux mille livres que ladite succession leur payera ou aux créanciers opposants à la délivrance d'icelle lors que par justice il en aura été ordonné et auxdits sieurs de Lespinay, Louis Couillard, et aux enfants mineurs dudit sieur Dupuy la somme de douze cents livres ce qui est pour chacun d'eux celle de quatre cents livres qui leur sera payée incessamment, et sur les premiers deniers de ladite succession, auxquelles sommes ils sont convenus et ont consenti pour éviter à toutes longueurs et procédures, conclusions dudit sieur Macart faisant les fonctions de procureur général du Roi, tout considéré et ouï le rapport de mondit sieur Raudot fils intendant, Le Conseil faisant droit sur le tout ayant aucunement égard à la requête desdits Gaillard Haymard et Barbel aux noms qu'ils procèdent, sans s'arrêter au compte présenté par lesdits sieurs François Pierre et Louis Aubert frères, a estimé la communauté par eux demandée à la somme de trois cent quatre-vingt-dix mille livres suivant la transaction passée entre ledit défunt sieur Charles Aubert de Lachesnaie leur père et la veuve et héritiers du feu sieur Charles Bazire, le vingt et un avril mille six cent soixante-dix-neuf, la demoiselle Juchereau de Laferté épouse dudit défunt sieur de Lachesnaie et mère desdits sieurs Aubert étant décédée à La Rochelle à peu près dans le même temps, ce faisant Distraction faite de la somme de cent trente mille livres pour le tiers qui a été donné par ledit sieur de Lachesnaye, à ladite veuve et héritiers Bazire, leur adjuge pour le tiers qu'ils ont dans lesdits deux tiers restant montant à la somme de deux cent soixante mille livres celle de quatre-vingt-six mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, les deux autres tiers de ladite somme de deux cent soixante mille livres appartenants, savoir un tiers audit défunt Charles Aubert de Lachesnaie et l'autre à Charles Aubert son fils enfant du premier lit, leur adjuge encore la somme de trois mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers pour le tiers dans la somme de dix mille livres que le Conseil ajoute à ladite somme de deux cent soixante mille livres pour leur faire raison des meubles et hardes données par ledit sieur de Lachesnaie à ladite veuve et héritiers Bazire suivant trois mémoires produits au procès et celle de huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers pour le tiers de vingt-quatre mille cinq cents livres à quoi le Conseil a estimé la maison de la basse-ville, lesdits trois sommes faisant ensemble celle de quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, à quoi le Conseil a fixé tout ce qui revient auxdits sieurs Aubert de Gaspé du Forillon dans ladite communauté sur laquelle étant déduit la somme de dix mille livres donnée par ledit défunt sieur de Lachesnaie leur père à Charlotte Aubert leur soeur pour sa Dot lors de sa profession d'ans l'Hôtel-Dieu de cette ville suivant le jugement dudit sieur de LaColombière dudit jour quatorzième mars mille sept cent cinq, restera celle de quatre-vingt-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, à laquelle ajoutant celle de trois mille cinq cents livres pour lesdits propres de ladite défunte demoiselle Louise Juchereau leur mère, et six mille livres pour le douaire à elle stipulé par son contrat de mariage avec ledit défunt sieur de Lachesnaye, que le Conseil leur adjuge, leur sera dû la somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, pour partie du payement de laquelle somme le Conseil ordonne que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé et du Forillon retiendront ce qui leur a été abandonné par ledit sieur de Lachesnaie leur père par les transactions passées entre eux le dix-huitième octobre mille sept cent, suivant les estimations faites par icelles montant à la somme de soixante-treize mille cinq cents livres et pour parfaire le payement de ladite somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, le Conseil ordonne qu'ils seront payés de la somme de vingt-quatre mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers sur les biens de la succession vacante dudit défunt sieur de Lachesnaie avec les intérêts savoir de celle de dix-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers faisant partie de ladite somme à commencer dudit jour dix-huitième octobre mille sept cent jour desdites transactions, et de celle de six mille livres prix du douaire de leur défunte mère faisant le restant d'icelle somme de vingt-quatre mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers du jour du décès dudit sieur de Lachesnaye, a compensé ledit Conseil les intérêts et intérêts, d'intérêts échus jusqu'au jour desdites transactions tant des sommes que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé et du Forillon, ont touchées par lesdites transactions que de celles qui leurs sont adjugées par le présent arrêt et autres intérêts d'intérêts qu'ils pourraient prétendre, avec les dépenses par eux faites jusqu'aux dites transactions, celles faites par Ignace Aubert leur frère jusqu'au jour de sa mort, et par Charlotte Aubert leur soeur religieuse jusqu'à sa profession, et avec le dépérissement des biens de ladite communauté, l'insolvabilité de partie des débiteurs d'icelle et autres Motifs dans lesquels le Conseil est entré, et avant faire droit sur la demande desdits Gaillard Haymard et Barbel aux noms qu'ils procèdent, à ce que les propres dudit défunt Charles Aubert fils du premier lit leurs fussent adjugés, le Conseil ordonne qu'ils justifierons de leur demande, et ce dans trois mois sinon et à faute de ce dans ledit temps et icelui passé, déboutés en vertu du présent arrêt sans qu'il en soit besoin d'autre, et sur toutes les autres demandes respectives des parties, le Conseil les a mis hors de Cour et de procès tous dépens compensés ceux du coût de l'arrêt moitié par moitié. Taxe au greffier cents livres de ce pays. RAUDOT RAUDOT»

Appel de la sentence rendue en la Prévôté de cette ville le 28 novembre dernier dans la cause impliquant Pierre Chilon dit Saint-Dizier soldat de la compagnie de Lagroix et Pierre Métayer Saintonge tailleur d'habits en cette dite ville

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre CHILON dit ST DISIER (Saint-Dizier) soldat de la compagnie de Lagroys (Lagroix) appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième novembre dernier, présent en personne assisté de Pierre Filleul d'une part Pierre METTAYER (Métayer) SAINTONGE tailleur d'habits en cette dite ville présent en personne intimé d'autre part. BEAUHARNOIS.»

Appel de Pierre Hazeur de Lorme (Delorme), prêtre et curé de Champlain, contre Joseph de Jordy, écuyer, sieur de Cabanac, propriétaire en partie de la seigneurie de la Touche Champlain et capitaine d'une Compagnie du détachement de la Marine, d'une sentence rendue en la Juridiction royale des Trois-Rivières le 29 avril 1709 au sujet de certains règlements concernant les seigneurs Ecclésiastiques, mis au néant et ordonnant certains règlements relativement aux dits seigneurs et à leurs pratiques

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour huitième juillet 1709 de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs Dupont, Delino (De Lino), la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre messire Pierre HAZEUR DELORME (De Lorme) prêtre curé de Champlain appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le vingt-neuvième avril dernier d'une part; et Joseph Dejordy (De Jordy, Desjordy) écuyer sieur de CABANAC propriétaire en partie de la seigneurie de LaTouche Champlain, capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays, et commandant de ladite ville des Trois-Rivières intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que lesdites parties se conformeront à l'avenir sur ce qui a été réglé conjointement avec feu Monsieur le comte de Frontenac et monsieur de Champigny ci-devant gouverneur général et intendant en ce pays sans que lesdites parties puissent y contrevenir, et ledit sieur appelant condamné aux dépens taxés à huit livres monnaie de France l'expédition de ladite sentence comprise, signification de ladite sentence faite à la requête dudit sieur intimé audit appelant par Potier huissier audit lieu des Trois-Rivières le trentième dudit mois d'avril; acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête dudit appelant audit intimé par Normandin huissier le deuxième mai aussi dernier, requête présentée en ce Conseil par ledit appelant aux fins d'être reçu en sondit appel; ordonnance enfin d'icelle du septième dudit mois de mai qui le reçoit appelant de ladite sentence et lui permet de faire intimer ledit sieur de Cabanac; signification desdites requête et ordonnance faite audit intimé à la requête dudit appelant le quinzième du même mois avec assignation à comparaître en ce Conseil le premier lundi d'après la fête de Saint-Jean-Baptiste dernier, pour répondre et défendre sur ladite requête et autrement procéder ainsi que de raison et aux dépens; un écrit ou mémoire produit par ledit appelant contenant ses griefs non daté, signé, ni signifié; sentence rendue en ladite juridiction des Trois-Rivières le onzième juillet mille six cent quatre-vingt-quinze, entre Etienne Pezard de la Touche vivant écuyer et propriétaire de ladite seigneurie de Champlain, et messire Claude Boucquin prêtre pour lors curé dudit lieu par laquelle il est ordonné qu'en tous les prônes que fera ledit sieur Boucquin dans ladite église de Champlain aux jours de dimanches, il sera tenu de faire mention dudit feu sieur de LaTouche comme seigneur dudit Champlain et aussi de la dame sa femme aux prières qu'on a accoutumé de faire, pareillement de lui faire donner l'encens lors que ledit sieur Boucquin ferait les encensements à l'entrée de ladite église, et qu'il sera dans son banc, et même de lui faire rendre dans icelle les autres honneurs dus à sa dite qualité de seigneur tout ainsi qu'il se pratique en France les dépens compensés, arrêt rendu en ce Conseil le premier de ce mois par lequel il est ordonné avant faire droit que les pièces des parties seraient communiqués à maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi, et ensuite mises entre les mains de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) aussi conseiller pour sur son rapport être fait droit ce jourd'hui aussi qu'il appartiendrait par raison, requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par ledit intimé tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise à ce Conseil confirmer lesdites deux sentences, et la confirmation de mesdits sieurs le comte de Frontenac et de Champigny et ordonner avant faire droit que ledit appelant lui donnera communication des pièces dont il entend se servir; arrêt rendu en ce Conseil ce jourd'hui qui ordonne après que les parties ont consenti que l'appel en question soit jugé en l'état qu'il est, et sans que l'une d'icelles puisse tirer avantage de ce que la procédure n'a pas été bien observée, et de ce que les mémoires et requête présentés par les parties n'ont été communiqués ni signifiés, qu'il sera passé outre au jugement dudit appel ce dit jour de relevée; requête présentée en ce Conseil ce même jour de relevée par messires Charles Glandelet et Louis Ango Desmaiserets vicaires généraux du diocèse de Québec, tendante pour les raisons y contenues et attendu l'obligation dans laquelle Ils se croient de représenter le droit de Monsieur l'évêque de Québec en la manière qu'ils l'exposent dans ladite requête il plaise à ce Conseil ne faire aucune mention dans l'arrêt qui interviendra pour régler les honneurs des seigneurs haut justiciers des paroisses de Canada des litres, ceintures funèbres et armoiries, puisque cette marque d'honneur qu'ils n'ont point demandée et prétendue jusqu'à présent peut et doit même leur être contestée comme ne leur étant pas due ni par le droit qui ne l'attribue qu'aux seuls patrons des églises ni par le titre de possession dans laquelle Ils n'ont jamais été à cet égard; ouï ledit sieur Macart (Macard), le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont est appelé au néant émendant a ordonné et ordonne. 1o Que ledit appelant et les autres curés de ce pays ne reconnaîtront à l'avenir qu'un seul seigneur dans leurs paroisses qui sera celui sur la terre en haute justice duquel l'église sera bâtie, lequel seigneur haut justicier aura seul les droits honorifiques de l'église après le patron en cas qu'il y en ait un. 2o Qu'il aura un banc permanent dans la place la plus honorable qui est la droite en entrant dans l'église dans la distance de quatre pieds du balustre afin de laisser un passage libre pour les communions, lequel banc sera de la même largeur de ceux des autres habitants pour ne point embarrasser les cérémonies de l'église et qui ne pourra être que du double de profondeur des autres. 3o Que ledit seigneur haut justicier ira si bon lui semble le premier à l'offrande après la personne qui aura offert le pain bénit et ses enfants mâles après lui, et en cas d'absence dudit seigneur, sesdits enfants qui auront atteints l'âge de seize ans. 4o Qu'icelui seigneur ira après le clergé revêtu de surplis le premier et ses enfants mâles après lui au balustre prendre les cierges le jour de la Chandeleur, et recevoir les cendres et les rameaux, et en cas d'absence dudit seigneur, ses enfants comme il est dit ci-dessus. 5o Que le seigneur marchera aux processions immédiatement et le premier après le curé, et ensuite ses enfants mâles et en cas d'absence dudit seigneur, ses enfants ainsi qu'il est dit ci-dessus. 6o Que le seigneur aura droit de sépulture dans le Choeur hors du sanctuaire pour lui et sa famille, lors qu'il aura donné la terre sur laquelle l'église aura été bâtie sans qu'on leur puisse faire des tombeaux élevés, et sans qu'il soit obligé de payer le droit d'ouverture de terre mais seulement les autres droits de la fabrique et ceux du curé. 7o Qu'après l'oeuvre et le Choeur, le seigneur aura le premier l'eau bénite par aspersion aussi bien que sa femme et ses enfant, en son absence sa femme, et en l'absence de l'un et l'autre ses enfants de l'âge de seize ans, les marguilliers auront seulement l'eau bénite avec les autres habitants. 8o Le seigneur aura le premier le pain bénit après le clergé revêtu du surplis, et après lui sa femme et ses enfants qui se trouveront dans son banc, et en cas d'absence du seigneur sa femme, et si l'un et l'autre ne se trouvaient point à l'église, ses enfant, et ce avant les marguilliers et les chantres non revêtus. 9o Que les coseigneurs et seigneurs de fiefs si aucuns se rencontrent dans une même paroisse payeront à la fabrique les bancs qu'ils occuperont dans l'église, lesquels bancs, ensemble ceux qui seront concédés a des personnes de caractères seront placés après celui du seigneur haut justicier dans les endroits qui leur seront convenables et au-dessus de ceux des habitants. 10o Que les femmes même du patron, celles des seigneurs haut justiciers n'auront aucun rang dans les cérémonies de l'église lors qu'elles sortiront de leurs bans qu'après tous les hommes, et que quand elles iront chercher les cierges, les cendres, et les rameaux, et qu'elles se trouveront aux processions, elles marcheront les premières avec leurs filles à la tête de toutes les autres femmes. 11o Que les curés de chacune paroisse seront tenus de recommander nommément aux prônes le seigneur haut justicier et sa femme, et leurs enfants en nom collectif, et pour faire droit sur la requête de Messieurs les grands vicaires de Monsieur l'évêque de Québec au sujet du droit de litres ordonne qu'il en sera délibéré et que le présent règlement sera exécuté selon sa forme et teneur, fait défenses aux curés de décerner aux seigneurs hauts justiciers d'autres honneurs que ceux ci-dessus réglés, à peine de privation de leur temporel, et auxdits seigneurs de les exiger aussi à peine de demeurer déchu de tous ceux qui leur sont ci-dessus adjugés, et le présent arrêt déclaré commun avec tous les autres curés et seigneurs hauts justiciers de ce pays, tous dépens compensés entre les parties. RAUDOT.»

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