Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Charles LeGardeur écuyer sieur de Tilly conseiller audit Conseil tendante à remontrer que le nommé Gaudriolles son valet domestique aurait déserté de son service depuis le douze ou treize janvier dernier sans qu'il lui ait été possible de le faire trouver, quelque perquisition qui en ait été faite, et que pour réparation civile il soit condamné lui payer chaque journée d'absence à cinquante sols, conformément aux ordonnances du Conseil faites contre les valets qui délaissent le service de leurs maîtres ouï Marin Varin dit Gaudriolles prisonnier des prisons de cette ville pour ce mandé à la chambre, qui a dit avoir délaissé le service dudit sieur de Tilly vers la fin de janvier dernier, après trois mois de service à raison de quatre-vingt livres de gages pour un an, et en conséquence de l'ordre verbal qu'il aurait eu de haut et puissant seigneur messire Louis de Buade etc. pour continuer de servir ledit sieur de Tilly, qu'il a eu retraite à l'île d'Orléans chez le nommé poulliot quinze jours, chez Sabot douze jours, et chez François Boyvin dit Bontemps pendant deux mois, qu'il a servi le sieur Crevier et n'a délaissé son service que parce qu'il ne lui fournissait pas des hardes; conclusions du substitut du procureur général, tout considéré. Le Conseil a déclaré et déclare ledit Marin Varin dûment atteint et convaincu d'avoir délaissé et abandonné le service dudit sieur de Tilly, et pour réparation condamné à payer audit sieur de Tilly pour chaque journée d'absence cinquante sols, de continuer de servir ledit sieur de Tilly jusqu'à ce qu'il soit quitte avec lui suivant les ordonnances du Conseil des cinq décembre 1663 et quatorze mars 1667, condamne en outre ledit Varin pour avoir plusieurs fois contrevenu aux dites ordonnances et même aux ordres dudit seigneur gouverneur mentionnés par ladite requête, et par lui reconnus, d'être pris et enlevé desdites prisons par l'exécuteur de la haute justice conduit en la place publique de la basse-ville et appliqué au carcan pendant deux heures, avec un écriteau sur l'estomac auquel sera écrit: SERVITEUR ENGAGÉ QUI A DÉLAISSÉ LE SERVICE DE SON MAÎTRE; en cent sols d'amende et aux dépens; condamne aussi ledit Conseil lesdits Poulliot Sabot et Boyvin en chacun cent sols d'amende pour avoir contrevenu aux dites ordonnances, ayant donné retraite audit Varin. Et ledit Conseil voulant remédier aux abus qui s'augmentent journellement par la désertion que font les domestiques du service de leurs maîtres nonobstant les peines premières portées par lesdites ordonnances, et ce au grand détriment de la colonie, fait inhibitions et défenses à tous engagés outre les peines portées par lesdites ordonnances de délaisser et abandonner le service de leurs maîtres à peine d'être appliqués au carcan pour la première fois, et pour la seconde d'être battus de verges et de leur être appliqué l'impression d'une fleur de lys; défenses sont aussi faites à toutes personnes de leur donner retraite sans congé par écrit soit de leurs maîtres, soit du commandement, juge ou curé du quartier, à peine de vingt livres d'amende et de payer chaque journée d'absence dudit service à cinquante sols comme responsables des faits des fugitifs. Donné est en mandement aux lieutenants généraux de Québec et des Trois-Rivières de faire lire, publier et afficher le présent règlement aux lieux ordinaires, et par toutes les juridictions de leur ressort, à ce que personne n'en ignore, même de le faire registrer dans leurs greffes pour y avoir recours quant besoin sera, enjoint à eux d'en certifier le Conseil au mois. FRONTENAC Prononcé et exécuté le troisième desdits mois et an. PEUVRET.»