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Fonds Conseil souverain
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Arrêt déboutant Jacques Pinguet, sieur de Vaucourt, en son nom et comme tuteur des enfants des défunts Jacques Gaudry et Anne Poirier, des fins de sa requête

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée par Jacques Pinguet de Vaucour (Vaucourt) au nom et comme tuteur des enfants mineurs et majeurs de défunts Jacques Gaudry et Anne Poirier sa femme tendante pour les raisons y contenues à être remis en tel et semblable état qu'il était avant l'arrêt rendu en ce Conseil le seizième février de l'année dernière, vu ledit arrêt et signification d'icelui fait le 25e dudit mois de février, le Conseil a débouté et déboute ledit Pinguet de Vaucour des fins de sa requête attendu le laps de temps. RAUDOT.»

Arrêt ordonnant que les pièces de la cause entre Joseph Rancourt (Rancour), charpentier de navires, en son nom et comme ayant épousé la défunte Marie Parent, veuve de feu David Corbin, et Jacques Parent, habitant de Beauport, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts David Corbin et Marie Parent, sa femme, et Fabien Badault, en son nom et comme ayant épousé Marie-Anne Corbin, une des dits mineurs, seront communiquées au Procureur général du Roi

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Delino (De Lino) s'est retiré pour avoir nommé un des enfants dudit Rancour. Entre Joseph RANCOUR (Rancourt) charpentier de navires au nom et comme ayant épousé défunte Marie Parent veuve de feu David Corbin appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le 8e mars dernier d'une part et Jacques PARENT habitant de Beauport au nom et comme tuteur des enfants mineurs desdits défunts Corbin et Parent sa femme, et Fabien Badault (Badeau) au nom et comme ayant épousé Marie Anne Corbin une desdits mineurs intimés d'autre part. Et sur ce qui a été dit que le procureur général du Roi avait été nommé pour arbitre dans l'affaire dont il s'agît qu'ainsi il ne pouvait donner ses conclusions dans cette affaire ou il y a intérêt de mineurs, ouï ledit procureur général qui a dit qu'il avait été nommé pour arbitre dans cette affaire, de laquelle il n'a pris aucune connaissance n'a donné aucun avis sur icelle ni ouvert son sentiment pourquoi il ne croit pas être récusable et icelui retiré, le Conseil a ordonné et ordonne qu'il restera procureur général dans cette affaire et que les pièces d'icelles lui seront communiquées pour sur ses conclusions et rapport de maître Augustin Rouer de Villeray conseiller être ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Arrêt ordonnant aux parties, Marie-Anne Gauthier de Comporté, veuve de Me Alexandre Peuvret, et Joseph Riverin, marchand bourgeois de Québec, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs du dit feu Peuvret et de la dite Gauthier, d'appointer et de produire leurs pièces dans les délais de l'ordonnance par-devant Me René Louis Chartier de Lotbinière, premier conseiller

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre dame Marie Anne GAULTIER (Gauthier) de COMPORTÉ veuve de feu maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi greffier en chef de ce Conseil demanderesse en requête par elle présentée le vingt-deuxième janvier dernier d'une part, et Joseph RIVERIN marchand bourgeois de cette ville au nom et comme tuteur des enfants mineurs dudit défunt sieur Peuvret et de ladite dame demanderesse d'autre part, vu l'arrêt rendu en ce Conseil le huitième de ce mois, et ouï le sieur Delino (De Lino) conseiller faisant fonction de procureur général en cette affaire, le Conseil a appointé et appointe les parties à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller pour le tout communiqué audit sieur Delino (De Lino) être sur ses conclusions et au rapport dudit sieur de Lotbinière fait droit aux parties ainsi que de raison. RAUDOT.»

Appel de Laurent Renaud contre Claude Saint-Olivier (Saint-Olive) , apothicaire de Montréal, mis au néant; le dit Renaud est condamné aux dépens attendu qu'il a offert de payer en castor et qu'il doit payer en argent

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Laurent REGNAUD (Renaud) demeurant à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le quatre août dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et Claude Saint-Olive apothicaire demeurant audit Montréal intimé comparant par Louis Levrard premier sergent de la garnison du château Saint-Louis de cette ville d'autre part. Parties ouïes et après que ledit Barbel a déclaré que ledit Regnaud s'est désisté dudit appel par acte du vingt-deux septembre dernier, le Conseil a mis l'appel au néant ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sera exécutée selon sa forme et teneur et la somme contenue en icelle payée en argent, et ledit appelant condamné aux dépens, attendu qu'il a offert de payer en castor et qu'il doit payer en argent, sauf le recours dudit appelant à l'encontre du nommé Charles deVilliers (Villiers) ainsi qu'il avisera bon être défenses au contraire. RAUDOT.»

Permission à Me François Berthelot, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, de faire mettre partout ou bon lui semblera les affiches qu'il a demandées ainsi que de faire faire les procès-verbaux de l'état du manoir seigneurial de l'île de Saint-Laurent, ferme de Saint-Jean, et des trois moulins qui sont en celle-ci, en présence de dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de La Forest (LaForest), écuyer et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi premier mars 1706. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur général Messieurs Raudot intendants et Messieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Les sieurs Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray se sont retirés et maître Paul Denys de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée de ce pays, et maître Jean-Baptiste Couillard de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en la prévôté de cette ville ont été appelés pour suppléer à défaut de juges en cette affaire. Vu la requête présentée en ce Conseil par maître François Berthelot écuyer conseiller secrétaire du Roi et des commandements de défunte Madame la dauphine tendante pour les raisons y contenues et vu un arrêt rendu en ce Conseil le septième décembre dernier signifié à qui dû à été, il lui fut permis de faire faire incessamment affiches aux portes des églises des paroisses de l'île et comté de Saint-Laurent et partout ou besoin sera aux fins de faire savoir aux officiers de justice, habitant, fermiers, et meuniers de ladite île qu'ils aient à reconnaître dorénavant ledit sieur Berthelot pour seigneur et comte de ladite île comme il était ci-devant; avec défenses auxdits habitants fermiers et meuniers de payer à l'avenir aucunes rentes fermes et droits seigneuriaux qu'au sieur Berthelot ou à ses préposés à peine d'amende comme aussi de faire procès-verbaux de l'état du manoir seigneurial ferme de Saint-Jean, et des trois moulins qui sont en ladite île, le Conseil faisant droit sur les fins de ladite requête a permis et permet audit sieur Berthelot de faire mettre par tout ou bon lui semblera les affiches par lui demandées, comme aussi de faire faire procès-verbaux de l'état du manoir seigneurial de ladite île, ferme de Saint-Jean, et des trois moulins qui sont en icelle, en présence de dame Françoise Charlotte Juchereau épouse non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays, ou elle dûment appelée. RAUDOT.»

Défaut à Charles de Couagne, marchand de Montréal, contre Me Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, faute d'être comparu à l'assignation du 25 février 1706

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à Charles de Couagne marchand à Montréal présent en personne demandeur en requête du vingt-quatrième février dernier à l'encontre de maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville défendeur au nom et comme procureur de Nicolas Janvrin Dufresne aussi marchand audit lieu de Montréal, et défaillant a l'assignation à lui donnée le vingt-cinquième dudit mois de février échéante à ce jour, faute d'avoir par lui ou personne pour lui comparu à ladite assignation et soit signifié, et ledit défaillant condamné aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Appel maintenu d'une sentence de la Prévôté de Québec du 15 septembre 1705, entre François Sauvin, charpentier de navires et Marie Baril, son épouse, et Jean Fournel, marchand bourgeois de Québec, au sujet d'une maison et d'un emplacement sur lequel cette dernière est construite, appartenant aux dits Sauvin et Baril

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François SAUVAIN (Sauvin) charpentier de navire en cette ville et Marie Barie (Baril) sa femme appelants de sentence de congé d'adjuger rendue en la prévôté de cette ville le quinzième septembre dernier et de tout ce qui s'en est ensuivi d'une part, et Jean FOURNEL (Fornel) marchand bourgeois de cette ville intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle les procédures du décret encommencé à la requête dudit intimé d'un emplacement et maison bâtie sur icelui appartenant auxdits appelants sont déclarées bonnes et valables, et en ce faisant est ordonné que faute par eux de payement audit intimé de la somme de deux mille cent vingt-neuf livres, lesdits emplacements et maison seront vendus et adjugés en ladite prévôté par décret et autorité de justice au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoutumée sans plus convoquer ni appeler lesdits appelants et qu'à cette fin affiches à la quarantaine avec Panonceaux royaux seront mis et lieux et endroits nécessaires et accoutumés, acte d'appel fait par lesdits appelants de ladite sentence et signifié à leur requête audit intimé par Dubreuil huissier en ce Conseil le onzième jour de novembre dernier, requête présentée en ce Conseil par ledit intimé à ce qu'il lui fut permis d'anticiper lesdits appelants sur l'appel par eux interjeté, ordonnance en fin d'icelle du quatorzième dudit mois de novembre dernier portant ladite permission, signification desdites requête et ordonnance faite par ledit Dubreuil auxdits appelants le même jour avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel, arrêt rendu en ce Conseil entre lesdites parties, le premier jour de décembre aussi dernier par lequel avant faire droit il est ordonné que les procédures du décret fait des immeubles desdits appelants à la requête dudit intimé seront mis en les mains de maître François Hazeur conseiller pour être par lui vues et examinées et sur son rapport être ordonné ce que de raison, signification dudit arrêt fait à la requête dudit intimé auxdits appelants par Marandeau (Maranda) huissier le septième dudit mois de décembre avec déclaration qu'il a satisfait audit arrêt, vu aussi toutes les pièces dudit décret, et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil dit que ledit congé d'adjuger a été mal donné et ainsi bien appelé, et en ce faisant a ordonné et ordonne que le décret encommencé des immeubles des appelants subsistera jusqu'à la sentence de certification de criées exclusivement, et a cassé et annulé toutes les procédures faites depuis la certification desdites criées sauf audit intimé a les faire recommencer si bon lui semble, et l'a condamné aux dépens de l'appel à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur. RAUDOT F. HAZEUR»

Ordre à Jean-Baptiste Lemaître, sieur de Lalongé et habitant de Rivière-du-Loup, de fournir un état de ses dettes actives et passives et de tous ses autres biens, tant meubles qu'immeubles

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi huitième mars mille six cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants les sieurs de Lotbinière Dupont Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Sur la requête présentée par Jean-Baptiste Lemaistre (Lemaître) Lalongée (Lalongé) demeurant à la Rivière-du-Loup tendante pour les raisons y contenues et pour l'envie qu'il a de payer ses dettes en retirant celles qui lui sont dues et cherchant les moyens d'y réussir, il lui fut accordé un délai de quatre ans pendant lesquels aucuns de ses créanciers ne pourraient l'inquiéter à moins que durant cet intervalle de temps Ils n'apprissent qu'il n'eût fait quelque profit sans l'employer à les satisfaire, son intention n'étant en demandant cette grâce que de chercher des moyens à se libérer sans aucune vue de se rien attribuer d'autant plus qu'on ne lui peut imputer d'avoir dissipé son bien en bonne chaire ni superflus et que ces dits créanciers le poursuivant comme Ils se le proposent ne peuvent rien espérer de leur dû à cause du douaire de sa femme et des grands frais qu'il faudra faire pour décréter une terre qu'il a en ladite Rivière-du-Loup; et au surplus lui donner mainlevée les saisies de ses grains et meubles faits à la requête de sesdits créanciers, le Conseil avant faire droit sur les fins de ladite requête, a ordonné et ordonne que ledit Lemaistre fournira un état de ses dettes actives et passives et de tous ses autres biens tant meubles qu'immeubles pour icelui vu être ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Arrêt renouvelant les défenses faites aux domestiques de quitter le service de leurs maîtres, sous les peines portées par les arrêts antérieurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Charles LeGardeur écuyer sieur de Tilly conseiller audit Conseil tendante à remontrer que le nommé Gaudriolles son valet domestique aurait déserté de son service depuis le douze ou treize janvier dernier sans qu'il lui ait été possible de le faire trouver, quelque perquisition qui en ait été faite, et que pour réparation civile il soit condamné lui payer chaque journée d'absence à cinquante sols, conformément aux ordonnances du Conseil faites contre les valets qui délaissent le service de leurs maîtres ouï Marin Varin dit Gaudriolles prisonnier des prisons de cette ville pour ce mandé à la chambre, qui a dit avoir délaissé le service dudit sieur de Tilly vers la fin de janvier dernier, après trois mois de service à raison de quatre-vingt livres de gages pour un an, et en conséquence de l'ordre verbal qu'il aurait eu de haut et puissant seigneur messire Louis de Buade etc. pour continuer de servir ledit sieur de Tilly, qu'il a eu retraite à l'île d'Orléans chez le nommé poulliot quinze jours, chez Sabot douze jours, et chez François Boyvin dit Bontemps pendant deux mois, qu'il a servi le sieur Crevier et n'a délaissé son service que parce qu'il ne lui fournissait pas des hardes; conclusions du substitut du procureur général, tout considéré. Le Conseil a déclaré et déclare ledit Marin Varin dûment atteint et convaincu d'avoir délaissé et abandonné le service dudit sieur de Tilly, et pour réparation condamné à payer audit sieur de Tilly pour chaque journée d'absence cinquante sols, de continuer de servir ledit sieur de Tilly jusqu'à ce qu'il soit quitte avec lui suivant les ordonnances du Conseil des cinq décembre 1663 et quatorze mars 1667, condamne en outre ledit Varin pour avoir plusieurs fois contrevenu aux dites ordonnances et même aux ordres dudit seigneur gouverneur mentionnés par ladite requête, et par lui reconnus, d'être pris et enlevé desdites prisons par l'exécuteur de la haute justice conduit en la place publique de la basse-ville et appliqué au carcan pendant deux heures, avec un écriteau sur l'estomac auquel sera écrit: SERVITEUR ENGAGÉ QUI A DÉLAISSÉ LE SERVICE DE SON MAÎTRE; en cent sols d'amende et aux dépens; condamne aussi ledit Conseil lesdits Poulliot Sabot et Boyvin en chacun cent sols d'amende pour avoir contrevenu aux dites ordonnances, ayant donné retraite audit Varin. Et ledit Conseil voulant remédier aux abus qui s'augmentent journellement par la désertion que font les domestiques du service de leurs maîtres nonobstant les peines premières portées par lesdites ordonnances, et ce au grand détriment de la colonie, fait inhibitions et défenses à tous engagés outre les peines portées par lesdites ordonnances de délaisser et abandonner le service de leurs maîtres à peine d'être appliqués au carcan pour la première fois, et pour la seconde d'être battus de verges et de leur être appliqué l'impression d'une fleur de lys; défenses sont aussi faites à toutes personnes de leur donner retraite sans congé par écrit soit de leurs maîtres, soit du commandement, juge ou curé du quartier, à peine de vingt livres d'amende et de payer chaque journée d'absence dudit service à cinquante sols comme responsables des faits des fugitifs. Donné est en mandement aux lieutenants généraux de Québec et des Trois-Rivières de faire lire, publier et afficher le présent règlement aux lieux ordinaires, et par toutes les juridictions de leur ressort, à ce que personne n'en ignore, même de le faire registrer dans leurs greffes pour y avoir recours quant besoin sera, enjoint à eux d'en certifier le Conseil au mois. FRONTENAC Prononcé et exécuté le troisième desdits mois et an. PEUVRET.»

Appel de Charles de Couagne, marchand de Montréal, Claude Pauperet et Guillaume Gaillard, marchand de Québec, contre Pierre Peiré, marchand bourgeois de Québec, mis au néant; ordonnant que la sentence arbitrale rendue par le Conseil sur l'écrit du 19 novembre 1702, signé du dit Peiré, se trouvant au bas de la facture de certaines pelleteries fournies par le dit Couagne, sera maintenue et condamnant le dit de Couagne à la somme de 3 livres d'amende pour son «fol appel»

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Villeray est rentré et le sieur Hazeur s'est retiré. Entre Charles DE COUAGNE marchand de la ville de Montréal appelant de sentence arbitrale rendue par maître François Hazeur conseiller en ce Conseil Claude PAUPERET et Guillaume GAILLARD marchands en cette ville le 27e février dernier comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et Pierre PEIRE marchand bourgeois de cette ville intimé présent en personne d'autre part, lecture faite de ladite sentence portant que l'écrit du dix-neuf novembre mille sept cent deux signé dudit Peire au bas de la facture des pelleteries fournies par ledit de Couagne doit subsister selon sa forme et teneur, et que les parties compterons incessamment ensemble suivant et au désir d'icelui et des autres pièces sur lesquelles elle est intervenue, le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ladite sentence arbitrale sortira son plein et entier effet, et a condamné l'appelant aux dépens à taxer par maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller et en l'amende pour son fol appel modérée à trois livres. RAUDOT.»

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