Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le procureur général est entré. Entre Marin et Simon COURTOIS frères habitants de la petite Auvergne demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil le douzième avril dernier d'une part et Joseph COLLÉ (Collet) habitant de Saint-Romain au nom et comme ayant épousé Marguerite Courtois, d'autre part, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le premier mars dernier il leur fut permis de faire approcher ledit Collé pour voir ordonner qu'ils prendrons des biens fonds de la communauté qui a été entre leurs défunts père et mère pour la somme qu'ils ont payée à l'acquit d'icelle, comme aussi de ceux appartenants à la succession de défunt Jean-Baptiste Courtois leur frère pour ce qu'ils ont payé à son acquit et ce sur le pied de l'estimation qui en a été faite et pour les sommes dont ledit Collé se trouvera redevable pour les effets qu'il a séquestrés de ladite communauté et de la succession de leur dit défunt frère si mieux n'aime ledit Collé les payer en argent pour lesdits effets liquidés être le surplus partagé ainsi qu'il appartiendra l'arrêt rendu sur icelle ledit jour douzième avril dernier portant que partie serait appelée pour en venir au Conseil à jour compétent, signification desdites requête et arrêt faite à la requête desdites demandeurs audit défendeur par Dubreuil huissier en ce Conseil le dix-septième dudit mois d'avril avec assignation à comparaître sur les fins de ladite requête arrêt rendu en ce Conseil le 26e dudit mois d'avril par lequel les parties sont appointées à mettre les pièces dont elles entendent se servir par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison signifié à la requête dudit défendeur aux dites demandeurs par Oger huissier le quinze de juin aussi dernier avec déclaration que ledit défendeur mettra et produira incessamment et dans le jour les pièces dont il entend se servir en les mains dudit sieur de Lotbinière à ce qu'ils aient à faire le semblable requête présentée audit sieur de Lotbinière par ledit défendeur à ce qu'il fût ordonné que lesdites demandeurs mettront incessamment et dans trois jours pour tout délai entre ses mains leurs pièces faute de quoi Ils en demeureraient forclos et serait fait droit sur sa production, ordonnance enfin d'icelle dudit sieur de Lotbinière portant que lesdits demandeurs mettraient en ses mains incessamment les pièces dont Ils entendaient se servir et au plus tard dans trois jours après la signification d'icelle, faute de quoi il ferait son rapport pour faire rendre arrêt sur la production dudit défendeur en date du 30e dudit mois signifiée le même jour aux dites demandeurs par Oger huissier avec sommation d'obéir au contenu en ladite ordonnance, signification faite à la requête desdites demandeurs audit défendeur par de LaCettière (Lacetière) huissier le neuvième juillet aussi dernier de quatre billets joints à icelle avec déclaration qu'ils produirons dans le jour les pièces concernant l'instance entre les mains dudit sieur de Lotbinière, une quittance du sieur Le Boulanger (Leboulanger) prêtre curé de Charlesbourg en date du neuvième avril mille sept cent trois par laquelle il reconnaît avoir reçu de Marin Courtois la somme de dix-sept livres savoir huit livres pour huit messes et le reste pour les droits funéraires de défunt Jean Courtois, autre quittance signée dudit sieur Le Boulanger du dixième dudit mois par laquelle Pierre Jean dit Godon reconnaît avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de dix-sept livres pour et en l'acquit dudit feu Jean son frère, une autre quittance signée dudit sieur LeBoulanger du huitième juillet de ladite année pour Jean Paradis par laquelle il confesse avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de dix livres que ledit Jean Courtois lui devait, autre quittance signée dudit sieur le Boulanger du seizième septembre 1703 par laquelle il confesse que Pierre Regnault a reçu dudit Marin Courtois la somme de cinq livres pour pareille somme que son frère Jean devait audit Regnault pour sa part du banc que sondit frère tenait dans l'église de Charlebourg (Charlesbourg) . Une quittance passée par-devant Genaple et Barbel notaires en la prévôté de cette ville le vingt-deuxième juillet audit an par laquelle Pierre Tessier reconnaît avoir reçu de Marin Courtois frère et héritier de défunt Jean Courtois la somme de cent quarante livres pour les droits successifs qu'il lui a vendus pour un cinquième en une habitation de la succession de défunte Jacquette LeDoux sa mère, une autre quittance de la veuve Minet par laquelle elle reconnaît avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de vingt-quatre livres pour la boisson qu'elle a fournie audit Jean pendant sa Maladie, une autre quittance de Mathurin Hot passée par-devant ledit Genaple notaire le 29e dudit mois de juillet par laquelle il reconnaît avoir reçu de Marin Courtois la somme de treize livres dix sols qui lui étaient dues par ledit feu Jean-Baptiste Courtois, quittance du sieur Boutteville (Bouteville) du 15e janvier 1705 de la somme de quarante-huit livres six sols huit deniers qui lui a été payée suivant une sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le 27e juin 1704 par ledit Marin Courtois pour et en l'acquit dudit feu Jean Courtois une quittance de Mathurin Pallin (Palin) du vingt et unième août audit an par laquelle il reconnaît avoir reçu dudit Marin la somme de sept livres douze sols quatre deniers à l'acquit dudit défunt Jean son frère, tant pour ce qui est contenu en une sentence de la prévôté de Notre-Dame-des-Anges que pour les frais mentionnés en icelle, autre quittance de François Dubois et Pierre LeGros passée par-devant Genaple notaire le dix-septième avril dernier par laquelle Ils reconnaissent avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de soixante livres ainsi qu'il est mentionné en icelle pour et en l'acquit dudit Jean-Baptiste Courtois, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour premier mars dernier par lequel il est ordonné que ledit défendeur comme ayant épousé ladite Marguerite Courtois sera tenu de rapporter à la succession desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé (Halay) ce qu'il a reçu en mariage suivant l'estimation qui en a été faite le huitième mars mille six cent quatre-vingt-dix, que Pierre Leurault (Levreau) rapportera aussi ce qu'il a reçu en mariage pour le tout joint des successions desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé et à celle dudit défunt Jean-Baptiste Courtois être partagées en quatre portions égalles entre toutes les parties tous les dépens tant de la cause principale que d'appel pris et payés sur lesdites successions avant partage suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur de Lotbinière, lequel partage sera fait dans trois mois pour tout délai, signification dudit arrêt faite à la requête dudit défendeur aux dites demandeurs par Prieur huissier le trentième jour dudit mois de mars, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur de Lotbinière, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt du premier mars dernier sera exécuté, et avant que de procéder au partage porté par icelui, que ledit Marin Courtois prendra seulement la somme de trois cent quarante-deux livres neuf sols sur la succession dudit Jean-Baptiste Courtois pour les dettes qu'il a payées en l'acquit dudit Jean-Baptiste Courtois sauf audit Collé (Collet) audit nom à se pourvoir pour raison des jouissances des biens dépendants des successions desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé ses beau-père et belle mère et de celle de Jean-Baptiste Courtois son beau-frère par lui prétendus recueillis par lesdits Marin et Simon Courtois depuis le décès dudit Jean-Baptiste Courtois, contre lesdits Marin et Simon Courtois ainsi qu'il avisera bon être défenses au contraire dépens compensés. RAUDOT R. L. CHARTIER, DE LOTBINIERE»