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Fonds Conseil souverain
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Renvoi de la requête de Mathurin Corneau, habitant de Porneuf, au sujet de certaines procédures criminelles intentées contre François Mercure dit Villenouvelle, aussi habitant du dit lieu

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le premier mars dernier sur requête présentée en icelui par François Mercure dit Villenouvelle habitant de Portneuf le huitième février aussi dernier portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête le nommé Mathurin Cornuau (Corneau) aussi habitant dudit lieu de Portneuf serait tenu de poursuivre dans trois mois pour tout délai et faire faire le procès audit Villenouvelle conformément à l'arrêt du troisième avril mille sept cent cinq, et qu'à faute de ce faire il en demeurerait déchu et serait fait droit sur les fins de ladite requête, signification dudit arrêt faite audit Cornuau par Oger huissier le vingt-troisième dudit mois de mars, un écrit en date du dernier jour de juin non signé et signifié à la requête dudit Cornuau audit Villenouvelle par ledit Oger le premier de ce mois, contenant que la procédure faite en la prévôté de cette ville à sa requête à l'encontre dudit Villenouvelle l'année dernière ainsi que tout ce qui s'est fait en ce Conseil en conséquence a été envoyée l'automne dernière en Cour pour savoir ce qu'elle en ordonnerait, que le Conseil est maître de faire tout ce qui lui plaira, mais qu'à son égard il n'a rien à répondre ni à entreprendre que les vaisseaux de France ne soient arrivés, autre requête présentée en ce Conseil par ledit Mercure le cinquième de ce mois tendante à ce que vu ledit arrêt signifié audit Cornuau il plut à ce Conseil adjuger les fins de ladite requête pour lui présentée le huitième février dernier, tendante à ce que ledit Cornuau n'ayant tenu compte de faire recommencer la procédure criminelle qu'il avait encommencée à l'encontre dudit Villenouvelle comme il était porté par arrêt dudit jour troisième avril 1705. à lui signifié le quatrième du même mois, ce qui est une Marque qu'il est mal fondé en ladite procédure il fut déchargé de l'accusation contre lui faite et envoyé absous d'icelle avec dépens dommages et intérêts et que maître Pierre Haymard juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges sa caution fut aussi déchargé, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour cinquième du présent mois portant qu'avant faire droit sur les fins d'icelle elle serait communiquée audit Cornuau au domicile par lui élu en cette ville, et ensuite au procureur général du Roi avec l'arrêt dudit jour premier mars dernier pour sur ses conclusions être fait droit à la quinzaine ainsi que de raison, signification desdites requête et arrêt audit Cornuau au domicile par lui élu en cette ville faite par Hubert huissier en ce Conseil le dixième de ce mois et ouï ledit Haymard comparant pour ledit Mercure et la femme dudit Cornuau comparante pour son mari qui ont persisté savoir ledit Haymard (Haimard, Émard) aux conclusions prises par les requêtes dudit Villenouvelle Mercure et ladite femme en l'écrit de sondit mari dudit jour dernier juin dernier et à celui qu'elle a présenté ce jourd'hui au Conseil non signé ni daté lequel contient son plaidoyer, conclusions dudit procureur général du Roi du vingt-quatrième de ce mois, le Conseil faute d'avoir par ledit Cornuau exécuté ses arrêts desdits jours troisième avril de l'année dernière mille sept cent cinq et premier mars de la présente année, a déchargé et renvoyé absous ledit Mercure dit Villenouvelle de l'accusation faite à l'encontre de lui par ledit Mathurin Cornuau, et en ce faisant a pareillement déchargé ledit sieur Pierre Haymard du cautionnement qu'il a fait en faveur dudit Mercure Villenouvelle et condamné ledit Cornuau aux dépens de la présente instance à compter dudit jour premier mars dernier qui seront taxés par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller à ce commis. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»

Déclaration concernant certaines procédures faites par le procureur fiscal de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges au sujet du cadavre de Jean Normand, trouvé mort dans le désert de son habitation sise à la Canardière en la dite seigneurie

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil le 30e juillet dernier par le procureur fiscal de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un procès-verbal du vingt-quatre du même mois faits par le juge prévôt de ladite seigneurie de la visite par lui faite à la requête de Charles Normant (Normand) habitant en cette ville du cadavre de défunt Jean Normant père dudit Charles, trouvé mort dans le désert de son habitation sise à la Canardière en ladite seigneurie, assisté de Jourdain Lajus chirurgien en cette dite ville, et un autre procès-verbal fait par le greffier de ladite seigneurie le 28e du même mois, et attendu le fait dont il s'agît, déclarer le sieur lieutenant général en la prévôté de cette ville et les officiers d'icelle incompétent de l'affaire dont il s'agît leur faire défenses de connaître et passer outre sous telle peine que de raison et ordonner que les procédures faites en ladite prévôté seraient apportées en ce Conseil pour être déclarées nulles, et que les informations et autres procédures seraient faites et continuées en la juridiction de ladite seigneurie le cadavre ayant été trouvé sur icelle et en dépendant et enjoindre à la veuve dudit défunt et à Joseph Normant autre fils dudit défunt de remettre incessamment au greffe de ladite seigneurie les hardes mentionnées au procès-verbal dudit juge à quoi faire Ils seraient contraints même par corps, sauf audit procureur fiscal à se pourvoir contre ceux qui ont décliné ladite juridiction lors et ainsi qu'il avisera bon être, ordonnance enfin d'icelle dudit jour trente juillet dernier portant que ladite requête et procès-verbaux seraient apportés ce jourd'hui au Conseil avec défenses aux officiers de ladite prévôté de cette ville et à ceux de la juridiction de Notre-Dame-des-Anges de faire aucune nouvelle procédure jusqu'à ce qu'autrement par le Conseil en ait été ce dit jour ordonné que lesdits greffiers de ladite prévôté et de ladite seigneurie de Notre-Dame-des-Anges seraient tenus d'apporter en ce dit Conseil toutes les procédures qui ont été faites auxdits sièges et juridictions et que le procureur du Roi en ladite prévôté et le procureur fiscal en ladite seigneurie pourraient s'y trouver pour être ouïes, signification desdites requête et ordonnance faite à maître François Rageot greffier de ladite prévôté de cette ville avec sommation de satisfaire au contenu en ladite ordonnance du même jour par Filleul (Fillieu) huissier. Ouï maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge prévôt en ladite seigneurie pour ledit procureur fiscal et maître Jean-Baptiste Couillard sieur de Lepinay (Lespinay) procureur du Roi commis en ladite prévôté de cette ville, et maître Augustin Rouer de Villeray conseiller faisant fonction de procureur général, le Conseil ayant égard à la requête dudit procureur fiscal de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, a déclaré et déclare la procédure faite en la prévôté de cette ville nulle, ordonne que le juge de ladite seigneurie de Notre-Dame-des-Anges continuera le procès ainsi qu'il la commencé et qu'à cet effet les hardes portées au greffe de ladite prévôté de cette ville seront reportées en celui de la juridiction de Notre-Dame-des-Anges, ordonne néanmoins le Conseil que le procès-verbal de l'exhumation dudit cadavre sera joint au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, et a condamné lesdits Charles et Joseph Normant chacun en trois livres d'amende pour avoir décliné ladite juridiction et aux dépens de la présente instance. RAUDOT.»

Défaut accordé à François de Lajoue, architecte, contre Olivier Morel sieur de La Durantaye (LaDurantaye) , conseiller, et Françoise Duquet, son épouse, faute d'être comparu à l'assignation donnée par le huissier Dubreuil le 31 juillet 1706

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à François de LAJOUE architecte en cette ville intimé et anticipant présent en personne à l'encontre de maître Olivier Morel de Ladurantaye conseiller en ce Conseil et dame Françoise Duquet son épouse appelants de sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le treizième juillet dernier et anticipés défaillants faute d'être par eux ou procureur pour eux comparus à l'assignation à eux donnée par Dubreuil huissier en ce Conseil le trente et unième dudit mois échéante à ce jour et soit signifié et lesdits défaillants condamnés aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Arrêt réitérant la décharge faite à Pierre Sommandre de ce qu'il peut devoir au Domaine de la Compagnie des Indes occidentales

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Charles BAZIRE agent de la compagnie des Indes Occidentales appelant de sentence du lieutenant général de cette ville en date du (...)Et Louis Théandre CHARTIER écuyer sieur de LOTBINIERE conseiller du Roi en ses Conseils, lieutenant général civil et criminel en cette ville, Jean LeVasseur huissier et concierge des prisons et geôle d'icelle, et Pierre Sommandre (Soumande) taillandier intimés vu ladite sentence par laquelle ledit Sommandre (Soumande) était déchargé de la demande qui lui pourrait être faite de la somme de trente livres sur ce qu'il peut ou pourra devoir ci-après de rente au domaine de ladite compagnie, sauf audit lieutenant général de se pourvoir pour le surplus et jusqu'à concurrence de quarante livres qu'il prétend avoir avancés pour le terrier de ladite compagnie; mémoire dudit Sommandre (Soumande) du travail par lui fait; requête dudit appelant en date du deux mai dernier; signification d'icelle auxdits LeVasseur et Sommandre (Soumande) du premier juillet présent mois par Becquet huissier; ouï ledit sieur Chartier sur ladite requête ensemble lesdites parties, tant sur ledit appel que raison de part et d'autre sur leur différent à juger, et après serment dudit LeVasseur de ce qu'il a entre ses mains d'ustensiles et meubles de la chambre d'audience, palais et conciergerie, tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Sommandre (Soumande) demeurera bien et dûment déchargé envers le domaine de ladite compagnie de la somme de sept livres dix sols, et que ledit LeVasseur remettra en les mains de telle personne que l'appelant indiquera lesdits ustensiles et meubles pour les représenter quant besoin sera, et au surplus sera ladite requête communiquée audit sieur Chartier pour en venir au premier jour de Conseil et être fait droit sur ladite sentence.»

Arrêt au sujet de la qualité de cessionnaire donnée par l'arrêt du 4 septembre 1702 à Jean-Baptiste Lemoine sieur de Martigny et à Joseph Petit Bruneau dans leur cause contre René Hubert, premier huissier, curateur à la succession vacante de feu Henri Petit, marchand de Paris

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-troisième août mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs Dupont, Delino (De Lino) et de Villeray conseillers. Entre Jean-Baptiste Lemoyne (Lemoine) de MARTIGNY au nom et comme cessionnaire de Joseph Petit BRUNO (Bruneau) et de Jean Petit marchand chapelier en la ville de Nantes demandeur en requête présentée en ce Conseil le dix-neuvième juillet dernier d'une part, et maître René Hubert premier huissier audit Conseil au nom et comme curateur à la succession vacante de feu Henri Petit vivant marchand à Paris défendeur et opposant à l'exécution d'arrêt rendu en ce Conseil le quatre septembre mille sept cent deux d'autre part, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce que vu ledit arrêt dudit jour 4e septembre 1702 il lui fut permis faire approcher en ce Conseil ledit défendeur pour se voir condamner et par corps comme dépositaire de biens de justice de payer la somme de huit cent dix livres monnaie de France avec les intérêts audit jour quatrième septembre 1702 et les dépens arrêt rendu sur ladite requête ledit jour dix-neuvième juillet dernier portant qu'elle serait communiquée audit défendeur pour en venir à certain et compétent jour signification desdites requête et arrêt avec assignation audit défendeur à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine par Filleul (Fillieu) huissier le vingt-troisième dudit mois de juillet, l'arrêt rendu en ce Conseil ledit jour quatrième septembre 1702 par lequel ledit défendeur audit nom est condamné de payer audit demandeur aussi au nom qu'il procède ladite somme de huit cent dix livres et les dépens, sauf à l'égard de trois cent trente livres de profit argent du pays que ledit défendeur a reçu de Lucien Boutteville (Bouteville) de ce qui pourra rester entre ses mains du reste de la somme de onze cents livres de principal et intérêts, auquel il a été condamné par autre arrêt du dix-septième juillet audit an mille sept cent deux à compter du dixième dudit mois jour de la demande, a été fait droit sur les salaires et prétentions dudit défendeur audit nom par maître Claude deBermen (Bermen) de La Martinière pour lors conseiller et le procureur général du Roi devant lesquels il serait tenu de produire le mémoire d'iceux dans quinzaine signification dudit arrêt fait à la requête dudit demandeur le onzième dudit mois de septembre avec commandement de satisfaire au contenu en icelui acte d'opposition formée par ledit défendeur à l'exécution dudit arrêt et signifié à sa requête le deuxième octobre ensuivant, procuration passée par ledit Petit BRUNO (Bruneau) audit demandeur par-devant bagare notaire à La Rochelle le quinzième mars mille sept cent un par laquelle il lui donne pouvoir de retirer sur ce qu'il pourra recevoir la somme de cinq cents livres qu'il lui doit pour les causes portées par obligation qu'il a consentie à son profit, autre procuration passée par-devant Petit et de LaLande notaires en la Cour de Nantes le trente et unième dudit mois de mars mille sept cent un par ledit Jean Petit marchand chapelier de ladite ville par laquelle il donne pouvoir audit Petit BRUNO (Bruneau) de retirer la somme de huit cent dix livres à lui due par ledit feu Henri Petit suivant ses billets des quinzième avril et vingt-deux mai mille six cent quatre-vingt, moyens d'opposition fournis par ledit défendeur audit nom du cinquième du présent mois tout considéré et ouï Monsieur Raudot fils intendant en son rapport, le Conseil a ordonné et ordonne qu'au lieu de la qualité de cessionnaire donné par ledit arrêt du quatrième septembre 1702 audit Jean-Baptiste Lemoyne de Martigny et audit Joseph Petit BRUNO (Bruneau) , Ils seront employés en icelui l'un et l'autre sous le nom de procureur, et en conséquence ledit Hubert condamné à payer audit de Martigny comme procureur seulement et que l'arrêt dudit jour quatrième septembre mille sept cent deux sortira au résidu son plein et entier effet dépens compensés. RAUDOT.»

Ordre aux marguilliers de l'église de Beauport de fournir à la première réquisition qui leur en sera faite une place aux Pères jésuites du Collège de Québec, pour placer un banc de l'autre côté et sur la même ligne qu'est placé celui du sieur Duchesnay, seigneur de Beauport

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi trente août mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont Delino (De Lino) et de Villeray conseillers. Monsieur de Villeray s'est retiré. Vu la requête présentée à Monsieur l'intendant par Les Pères jésuites du collège de cette ville de Québec, contenant qu'étant seigneurs hauts justiciers d'une partie de la paroisse de Beauport Ils croient avoir droit d'avoir et mettre un banc dans l'église de ladite paroisse vis-à-vis et à même hauteur que celui du sieur Duchesnay seigneur dudit Beauport, mais comme il y a une personne de qualité qui a un arrière fief dans ladite seigneurie et qui ne veut pas souffrir que les suppliants occupent la place qui leur est due qui même prétend avoir tous les honneurs avant eux, requérant lesdits pères jésuites qu'il leur fut permis de mettre un banc ou plutôt de le faire mettre par les marguilliers de ladite église au lieu où Ils le demandent et de faire défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils puissent être de s'opposer à l'emplacement dudit banc ni de les empêcher lors qu'ils se trouverons dans ladite église de Beauport de prendre leurs places dans ledit banc et de jouir des honneurs qui leurs sont dus, ordonnance de mondit sieur l'intendant en date du vingt-huitième de ce mois portant que les parties viendraient ce jourd'hui au Conseil avec le premier marguillier de la paroisse dudit Beauport, réponses à ladite requête présentées au Conseil par Jacques Avisse (Avice) habitant dudit Beauport et premier marguillier de la paroisse dudit lieu signées Avisse, qui contiennent entre autres choses que Monsieur de Laval premier évêque de cette ville jugeant que la seigneurie dudit Beauport seule n'était pas un district suffisant pour l'étendue d'une paroisse a jugé à propos d'y unir une petite portion de la seigneurie desdits pères jésuites où ils ont une ferme, et quelques concessions mais comme Ils n'ont point le siège de leur juridiction dans cette portion de leur seigneurie et que ladite église de Beauport est bâtie sur la seigneurie dudit sieur Duchesnay lesdits pères jésuites devraient se contenter des droits dont Ils jouissent dans leur paroisse de Charlesbourg contiguë à celle dudit Beauport requérant ledit Avisse la Cour d'avoir égard au préjudice que lui cause dans ce temps de récolte les deux voyages qu'il a été obligé de faire pour le sujet dudit banc, copie collationnée d'un titre de concession donnée auxdits pères jésuites le dix-septième janvier 1652 par laquelle il paraît qu'il leur est accordé une lieue de large sur quatre lieues de profondeur bornée en partie sur la Rivière Saint-Charles et en partie sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu'il est plus amplement expliqué par autres concessions à eux ci-devant accordées par Monsieur de Ventadour et la compagnie de ce pays pour en jouir par eux et leurs successeurs a perpétuité en pleine propriété en Franc-alleu avec tous droits de haute moyenne et basse justice seigneuriaux et féodaux, de Pêche sur lesdites rivières vis-à-vis de leurs concessions prématurément à tous autres même les près que la mer couvre et découvre à chaque marée sans aucune charge ni redevance, et maître Augustin Rouer de Villeray conseiller ayant dit qu'il était parent dudit sieur du Chesnay, et du sieur de Saint-Martin et que le dernier ayant intérêt dans affaire dont il s'agît il croyait ne pouvoir être juge et icelui retiré, le Conseil a ordonné que ledit sieur de Villeray s'abstiendrait de la connaissance de cette affaire et faisant droit sur les fins de ladite requête que les marguilliers de ladite église de Beauport fournirons à la première réquisition qui leur en sera faite une place auxdits pères jésuites pour placer un banc de l'autre côté et sur la même ligne qu'est placé celui dudit sieur DuChesnay dépens compensés. RAUDOT.»

Ordre d'exécuter l'arrêt du 1er mars 1706 dans la cause de Marin et Simon Courtois, frères, habitants de la Petite Auvergne, contre Joseph Collet, habitant de Saint-Romain, en son nom et comme ayant épousé Marguerite Courtois, au sujet des biens fonds de la communauté de Bertrand Courtois et Marie Halay, défunts parents des dits Courtois; ordonnant que le dit Martin Courtois prendra seulement la somme de 342 livres et 9 sols sur la succession de Bertrand Courtois

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur le procureur général est entré. Entre Marin et Simon COURTOIS frères habitants de la petite Auvergne demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil le douzième avril dernier d'une part et Joseph COLLÉ (Collet) habitant de Saint-Romain au nom et comme ayant épousé Marguerite Courtois, d'autre part, vu ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce que vu un arrêt rendu en ce Conseil le premier mars dernier il leur fut permis de faire approcher ledit Collé pour voir ordonner qu'ils prendrons des biens fonds de la communauté qui a été entre leurs défunts père et mère pour la somme qu'ils ont payée à l'acquit d'icelle, comme aussi de ceux appartenants à la succession de défunt Jean-Baptiste Courtois leur frère pour ce qu'ils ont payé à son acquit et ce sur le pied de l'estimation qui en a été faite et pour les sommes dont ledit Collé se trouvera redevable pour les effets qu'il a séquestrés de ladite communauté et de la succession de leur dit défunt frère si mieux n'aime ledit Collé les payer en argent pour lesdits effets liquidés être le surplus partagé ainsi qu'il appartiendra l'arrêt rendu sur icelle ledit jour douzième avril dernier portant que partie serait appelée pour en venir au Conseil à jour compétent, signification desdites requête et arrêt faite à la requête desdites demandeurs audit défendeur par Dubreuil huissier en ce Conseil le dix-septième dudit mois d'avril avec assignation à comparaître sur les fins de ladite requête arrêt rendu en ce Conseil le 26e dudit mois d'avril par lequel les parties sont appointées à mettre les pièces dont elles entendent se servir par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison signifié à la requête dudit défendeur aux dites demandeurs par Oger huissier le quinze de juin aussi dernier avec déclaration que ledit défendeur mettra et produira incessamment et dans le jour les pièces dont il entend se servir en les mains dudit sieur de Lotbinière à ce qu'ils aient à faire le semblable requête présentée audit sieur de Lotbinière par ledit défendeur à ce qu'il fût ordonné que lesdites demandeurs mettront incessamment et dans trois jours pour tout délai entre ses mains leurs pièces faute de quoi Ils en demeureraient forclos et serait fait droit sur sa production, ordonnance enfin d'icelle dudit sieur de Lotbinière portant que lesdits demandeurs mettraient en ses mains incessamment les pièces dont Ils entendaient se servir et au plus tard dans trois jours après la signification d'icelle, faute de quoi il ferait son rapport pour faire rendre arrêt sur la production dudit défendeur en date du 30e dudit mois signifiée le même jour aux dites demandeurs par Oger huissier avec sommation d'obéir au contenu en ladite ordonnance, signification faite à la requête desdites demandeurs audit défendeur par de LaCettière (Lacetière) huissier le neuvième juillet aussi dernier de quatre billets joints à icelle avec déclaration qu'ils produirons dans le jour les pièces concernant l'instance entre les mains dudit sieur de Lotbinière, une quittance du sieur Le Boulanger (Leboulanger) prêtre curé de Charlesbourg en date du neuvième avril mille sept cent trois par laquelle il reconnaît avoir reçu de Marin Courtois la somme de dix-sept livres savoir huit livres pour huit messes et le reste pour les droits funéraires de défunt Jean Courtois, autre quittance signée dudit sieur Le Boulanger du dixième dudit mois par laquelle Pierre Jean dit Godon reconnaît avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de dix-sept livres pour et en l'acquit dudit feu Jean son frère, une autre quittance signée dudit sieur LeBoulanger du huitième juillet de ladite année pour Jean Paradis par laquelle il confesse avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de dix livres que ledit Jean Courtois lui devait, autre quittance signée dudit sieur le Boulanger du seizième septembre 1703 par laquelle il confesse que Pierre Regnault a reçu dudit Marin Courtois la somme de cinq livres pour pareille somme que son frère Jean devait audit Regnault pour sa part du banc que sondit frère tenait dans l'église de Charlebourg (Charlesbourg) . Une quittance passée par-devant Genaple et Barbel notaires en la prévôté de cette ville le vingt-deuxième juillet audit an par laquelle Pierre Tessier reconnaît avoir reçu de Marin Courtois frère et héritier de défunt Jean Courtois la somme de cent quarante livres pour les droits successifs qu'il lui a vendus pour un cinquième en une habitation de la succession de défunte Jacquette LeDoux sa mère, une autre quittance de la veuve Minet par laquelle elle reconnaît avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de vingt-quatre livres pour la boisson qu'elle a fournie audit Jean pendant sa Maladie, une autre quittance de Mathurin Hot passée par-devant ledit Genaple notaire le 29e dudit mois de juillet par laquelle il reconnaît avoir reçu de Marin Courtois la somme de treize livres dix sols qui lui étaient dues par ledit feu Jean-Baptiste Courtois, quittance du sieur Boutteville (Bouteville) du 15e janvier 1705 de la somme de quarante-huit livres six sols huit deniers qui lui a été payée suivant une sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le 27e juin 1704 par ledit Marin Courtois pour et en l'acquit dudit feu Jean Courtois une quittance de Mathurin Pallin (Palin) du vingt et unième août audit an par laquelle il reconnaît avoir reçu dudit Marin la somme de sept livres douze sols quatre deniers à l'acquit dudit défunt Jean son frère, tant pour ce qui est contenu en une sentence de la prévôté de Notre-Dame-des-Anges que pour les frais mentionnés en icelle, autre quittance de François Dubois et Pierre LeGros passée par-devant Genaple notaire le dix-septième avril dernier par laquelle Ils reconnaissent avoir reçu dudit Marin Courtois la somme de soixante livres ainsi qu'il est mentionné en icelle pour et en l'acquit dudit Jean-Baptiste Courtois, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour premier mars dernier par lequel il est ordonné que ledit défendeur comme ayant épousé ladite Marguerite Courtois sera tenu de rapporter à la succession desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé (Halay) ce qu'il a reçu en mariage suivant l'estimation qui en a été faite le huitième mars mille six cent quatre-vingt-dix, que Pierre Leurault (Levreau) rapportera aussi ce qu'il a reçu en mariage pour le tout joint des successions desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé et à celle dudit défunt Jean-Baptiste Courtois être partagées en quatre portions égalles entre toutes les parties tous les dépens tant de la cause principale que d'appel pris et payés sur lesdites successions avant partage suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur de Lotbinière, lequel partage sera fait dans trois mois pour tout délai, signification dudit arrêt faite à la requête dudit défendeur aux dites demandeurs par Prieur huissier le trentième jour dudit mois de mars, tout considéré et ouï le rapport dudit sieur de Lotbinière, le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt du premier mars dernier sera exécuté, et avant que de procéder au partage porté par icelui, que ledit Marin Courtois prendra seulement la somme de trois cent quarante-deux livres neuf sols sur la succession dudit Jean-Baptiste Courtois pour les dettes qu'il a payées en l'acquit dudit Jean-Baptiste Courtois sauf audit Collé (Collet) audit nom à se pourvoir pour raison des jouissances des biens dépendants des successions desdits défunts Bertrand Courtois et Marie Hallé ses beau-père et belle mère et de celle de Jean-Baptiste Courtois son beau-frère par lui prétendus recueillis par lesdits Marin et Simon Courtois depuis le décès dudit Jean-Baptiste Courtois, contre lesdits Marin et Simon Courtois ainsi qu'il avisera bon être défenses au contraire dépens compensés. RAUDOT R. L. CHARTIER, DE LOTBINIERE»

Vacances accordées jusqu'au premier lundi du mois d'octobre prochain pour permettre aux habitants de travailler à leurs récoltes

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce que le procureur général du Roi a représenté qu'il est temps de donner vacances pour laisser la liberté aux habitants de ce pays de travailler à leurs récoltes, le Conseil à donner vacances jusqu'au premier lundi du mois d'octobre prochain. RAUDOT.»

Arrêt recevant Gilles Paris dit Lamadeleine, cordonnier de Québec, et sa femme, Marie-Louise Charpentier, appelant d'une sentence rendue le 28 juillet 1706 de la dite Prévôté, dans sa cause contre Jean Soulard, arquebusier du Roi, au sujet d'une diffamation de caractère

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Dupont conseiller s'est retiré. Entre Gilles PARIS dit LAMADELEINE cordonnier en cette ville demandeur en requête présentée à Monsieur l'intendant le premier août dernier et par lui renvoyée en ce Conseil le dix-huitième de ce mois par laquelle il conclu à être reçu appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville tant contre lui que contre Marie Louise Charpentier sa femme le 28e juillet dernier d'une part et Jean SOULLARD (Soulard) arquebusier du Roi demeurant en cette dite ville d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle lesdits Paris et sa femme sont condamnés de passer acte au greffe de la prévôté par lequel Ils reconnaîtrons ledit Soullard et sa famille pour gens de bien et d'honneur en trois livres d'amende applicable aux huissiers Marandeau (Maranda) , Coignet et Oger qui servent ordinairement aux visites de police et aux dépens taxés et Modérés à la somme de vingt-sept livres six sols monnaie de France signification de ladite sentence faite à la requête dudit Soullard audit Paris et sa femme par de LaCettière (Lacetière) huissier le trente et unième juillet dernier de la requête dudit Paris et de l'ordonnance étant ensuite signifiée audit Soullard par Filleul (Fillieu) huissier le deuxième août dernier, de l'information faite par le lieutenant général de la prévôté de cette ville à la requête dudit Soullard, à l'encontre dudit Gilles Paris et de ladite Marie Louise Charpentier sa femme le vingt-quatrième juillet aussi dernier ensemble de toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence du 28e dudit mois est intervenue et tout considéré, le Conseil a reçu ledit Paris et sa femme appelants de ladite sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième juillet dernier et faisant droit sur ledit appel a mis icelui et ce dont a été appelé au néant, émendant a condamné lesdits Paris et sa femme son témoin en la moitié des dépens portés par icelle, ladite sentence au résidu sortissant son plein et entier effet, et l'autre moitié des dépens portés par ladite sentence et ceux de la cause d'appel compensés. RAUDOT.»

Ordre de surseoir au jugement de l'affaire entre Jean-Baptiste Nolan, marchand de Montréal, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Pierre Lemoine, écuyer, sieur de Maricourt et capitaine d'une Compagnie des troupes du détachement de la Marine, et Louis Lecomte, sieur Dupré, aussi marchand du dit lieu, jusqu'au premier jour de Conseil d'après les vacances, temps pendant lequel le dit Nolan sera tenu de remettre entre les mains de Me François Hazeur, conseille rapporteur, les pièces dont il entend se servir

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Dupont est rentré. Entre Jean-Baptiste NOLAN marchand à Montréal au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Paul Lemoyne (Lemoine) écuyer sieur de Maricour (Maricourt) capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire royal en la prévôté de cette ville d'une part, et Louis Lecomte DUPRÉ aussi marchand audit Montréal présent en personne d'autre part. Parties ouïes et après que ledit de LaCettière (Lacetière) pour ledit Nolan a supplié le Conseil de surseoir le jugement de l'affaire d'entre les parties n'ayant pas les pièces essentielles dont ledit Nolan a besoin pour établir le bon droit dudit feu sieur de Maricour lequel Nolan est parti exprès de cette ville pour ledit Montréal d'où il les doit envoyer incessamment, le Conseil ayant égard à ce qui a été représenté par ledit de LaCettière (Lacetière) pour ledit Nolan audit nom, a sursis le jugement de l'affaire d'entre les parties jusqu'au premier jour de Conseil d'après les vacances pendant lequel temps ledit Nolan audit nom sera tenu de remettre entre les mains de maître François Hazeur conseiller rapporteur les pièces dont il entend se servir faute de quoi sera fait droit ainsi que de raison. RAUDOT.»

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