Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le quatrième août mille sept cent quatre sur requête présentée en icelui par Guillaume Gaillard marchand en cette ville au nom et comme procureur des intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier du domaine d'occident et ayant les droits cédés de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil à ce qu'il plût au Conseil nommer un commissaire pour faire l'ordre de la distribution des deniers provenants de la vente et adjudication faite par décret en ce dit Conseil, de la moitié par indivis d'un emplacement et maison bâti sur icelui appartement a défunt Jacques Bourdon écuyer sieur d'autray sur les pièces qui se trouveraient mises au greffe en conséquence d'autre arrêt du 10e mars précédents et d'affiches mises en vertu d'icelui, pour sur son rapport être rendu arrêt de ladite distribution, par lequel arrêt, maître Nicolas Dupont de Neuville doyen des conseillers est nommé pour faire ledit ordre, et ordonne que les pièces justificatives de ce que devait ledit feu sieur d'autray qui ont été apportés au greffe en conséquence desdits arrêts et affiches seraient mises en ses mains, pour être par lui procédé audit ordre; une requête présentée audit sieur Dupont par ledit Gaillard le 12e dudit mois d'août, et l'ordonnance dudit sieur Dupont enfin d'icelle, portant que les opposants mettraient au greffe les pièces dont ils entendaient se servir dans quinzaine pour toutes préfixions et délais, faute de quoi il serait par lui procédé audit ordre sur ce qui se trouverait de produit, signification desdites requête et ordonnance faite à Nicolas Pinault (Pineau) tout comme procureur des sieur et dame de Bonaventure tuteurs des enfants mineurs de défunt Jean François Bourdon écuyer sieur Dombourg, et des sieurs Gaultier de Comporté et comme curateur aux causes de dame Marie Anne Gaultier de Comporté veuve de défunt maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi greffier en chef de ce Conseil, à dame Angélique Gaultier épouse et procuratrice de maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil, à François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie en ce pays, à Elisabeth de Chavigny veuve de Etienne Landron, à Jean Bouvé (Bouvet) chirurgien à Saint-Ours, à Charles de Couagne marchand à Montréal, à François Peltier (Pelletier) habitant de d'autray, à demoiselle Madeleine de Roybon Dalonne (D'Alonne), tous créanciers dudit feu sieur d'autray et opposant à la délivrance desdits deniers, avec sommation de produire en les mains dudit sieur Dupont les pièces justificatives de leurs créances dans le délai porté par ladite ordonnance, ladite signification faite par Marandeau (Maranda) huissier le quatorzième dudit mois d'août, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-septième avril mille sept cent cinq, sur autre requête présentée par ledit sieur Gaillard audit sieur Dupont, par lequel ouï maître François Hazeur conseiller faisant fonction de procureur général, ledit Pinault (Pineau, Pinaud) lesdits noms est déclaré forclos de produire, et ordonne qu'il sera passé outre à l'ordre de distribution desdits deniers par maître Charles de Monseignat aussi conseiller, que le Conseil nomme au lieu et place dudit sieur Dupont. Autre requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit Gaillard audit nom, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût nommé un commissaire pour faire ledit ordre au lieu et place dudit sieur de Monseignat qui avait été ci-devant nommé, et qui est à présent greffier en chef de ce Conseil, ordonnance de mondit sieur l'intendant du treizième septembre dernier, portant que maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller est commis à la place dudit sieur de Monseignat, autre requête présentée par ledit Gaillard audit nom audit sieur de Lotbinière, tendante pour les raisons y contenues à ce que lesdits opposant eussent à mettre par-devant lui dans trois jours pour tout délai les pièces justificatives de leurs créances, pour être par lui procédé audit ordre, ordonnance enfin d'icelle portant que les créanciers de la succession dudit feu sieur d'autray mettraient dans huitaine au greffe du Conseil les pièces desquelles ils se prétendaient servir pour justifier leurs créances, pour être ensuite procédé audit ordre, signification desdites requête et ordonnance audit sieur de Laforest, Pinault desdits noms, veuve Landron, Demoiselle Dalonne, au nommé LaChambre, François Marsets, et audit Peltier, par Oger huissier le 18e dudit mois de septembre, autre signification desdites requête et ordonnance faite par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le trentième dudit mois de septembre à la veuve dudit feu sieur de Couagne, avec sommation de produire leurs pièces dans le temps porté par ladite ordonnance; copie collationnée par Barbel notaire en la prévôté de cette ville le vingt-troisième janvier 1705: d'une convention faite le trentième octobre 1686; entre ledit feu sieur de Lachesnaie et ledit sieur Riverin faisant pour lesdits sieurs intéressés, par laquelle ledit sieur de Lachesnaie s'oblige de leur payer la somme de cent mille livres des effets qui lui étaient pour lors dus par des gens qui étaient en commerce aux Outaouais et Cède à cette fin audit sieur Riverin audit nom et à ses risques tous les droits qu'il peut y avoir et s'oblige de lui remettre tous les titres et pièces à ce nécessaires un billet fait audit feu sieur de Lachesnaie par ledit défunt sieur Dautray (D'Autray) et Martin Chartier en date du treizième août mille six cent quatre-vingt-six, par lequel ils promettent payer audit feu sieur de Lachesnaie ou à son ordre la somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers en castor au mois d'août de l'année suivante 1687: valeur reçue du sieur Dupré, obligation passée le même jour par lesdits défunts sieurs Dautray et Chartier par-devant Basset notaire à Montréal par laquelle ils reconnaissent devoir audit sieur de Lachesnaie ladite somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers pour les causes portées par icelle et par laquelle ledit sieur Dautray oblige tous ses biens meubles et immeubles et par privilège spécial sa seigneurie de d'autray, même tous ceux qu'il peut avoir, posséder et prétendre en cette ville, une déclaration passée par ledit feu sieur d'autray, par-devant Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville le sixième février mille six cent quatre-vingt-huit, pour assurance de la somme de trois mille sept cent quatorze livres de laquelle il avait passé obligation devant ledit Basset, il engage, oblige et hypothèque d'abondant la moitié d'un logis Cour et emplacement à lui appartenant sis et situés en cette dite ville circonstances et dépendances avec la généralité audit sieur Riverin au nom et comme agent général desdits Anciens fermiers en ce pays; état des frais faits par ledit Gaillard audit nom aux fins de parvenir à faire rendre le présent arrêt d'ordre montant à la somme de trente-trois livres cinq sols, monnaie de France qui fait argent de ce pays celle de quarante-quatre livres six sols huit deniers; opposition faite au greffe de ce Conseil par ledit Gaillard audit nom ce deuxième décembre mille sept cent deux au décret dudit emplacement et maison, obligation passée par ledit feu sieur Dautray par-devant Adhémar notaire royal à Saurel (Sorel) le vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze de la somme de quatre-vingt-treize livres au profit de François Marsets (Marset, Marce) habitants de Saurel, acte d'opposition faite par ledit Marsets au greffe de ce Conseil le deuxième juillet mille sept cent quatre, à la délivrance desdits deniers, une vente faite au fort Frontenac le quatrième août mille six cent quatre-vingt et un, par Jean Michault et Marie Marchesseau sa femme audit feu sieur Dautray et à ladite Demoiselle Dallonne d'une habitation sise audit fort, pour la somme de deux cent vingt livres en castor payée par ladite Demoiselle Dalonne, ensuite de laquelle vente est une cession par elle faite le même jour de ladite habitation audit sieur d'autray, à la charge qu'il la ferait rembourser de ladite somme de deux cent vingt livres en castor qu'elle avait payée audit Michault pour ladite terre dans l'été de l'année suivante mille six cent quatre-vingt-deux, et que la moitié de la récolte qui se ferait cette année sur ladite terre de toutes sortes de grains et légumes qui y étaient pendante par les Racines appartiendraient à ladite Demoiselle une sentence rendue en la prévôté de cette ville le quatrième octobre mille six cent quatre-vingt-cinq, par laquelle il est ordonné que ladite demoiselle Dalonne rentrera en possession de ladite concession pour en jouir jusqu'à ce que ledit feu sieur Dautray pût être averti d'en venir prendre soin et faire le payement de ladite somme de deux cent vingt livres en castor, comme il s'y était obligé à condition qu'elle serait tenue de faire faire procès-verbal de l'état de ladite concession avant que de rentrer en icelle, et ferait mettre copie de ladite sentence à la porte de l'église dudit fort Frontenac aux fins dudit avertissement, et que faute que serait ledit sieur Dautray de comparaître dans l'an ou personne pour lui ladite Demoiselle serait et demeurerait en pure simple et entière possession de ladite concession, pour le prix auquel elle aurait été estimée par ledit procès-verbal, sauf à elle ses poursuites à l'encontre dudit feu sieur Dautray pour le surplus de ladite somme de deux cent vingt livres en castor et au cas que ledit sieur Dautray comparut dans ledit temps, il serait tenu de payer outre lesdits deux cent vingt livres en castor les augmentations que pourrait avoir fait ladite Demoiselle Dalonne pour mettre ladite concession en état, procès-verbal de visite et estimation faite le vingt-sixième juillet mille six cent quatre-vingt-six, par le nommé Latour en présence des nommés Grandchampt (Grandchamp) et Grégoire habitant du fort Frontenac par laquelle il paraît que ladite habitation n'a été estimée que la somme de soixante livres voyant qu'il n'y avait que des fredoches, des ronces, et de méchantes herbes, ce qui fait qu'on ne la peut faire valoir qu'à grands frais, un billet dudit sieur Dautray en date du vingt-quatre août 1684 par lequel il confesse devoir à ladite Demoiselle Dalonne la somme de trente livres, pour marchandises, qu'il promet lui payer à sa volonté, avec vingt-sept livres pour les frais de la récolte de la terre de Jean Michault (Michaud), acte d'opposition formée au greffe de ce Conseil par maître Florent de LaCettière (Lacetière) au nom et comme procureur de ladite Demoiselle Dalonne le onzième décembre 1702 à la délivrance desdits deniers pour la conservation de la somme de deux cent trente-trois livres six sols huit deniers, et de celle de cinquante-six livres dix-sept sols, à elle due par ledit billet dudit feu sieur Dautray, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-troisième août dernier entre ledit Pinault au nom et comme procureur desdits sieur et dame de Bonaventure, et ledit Gaillard audit nom par lequel entre autres choses il est dit qu'il sera payé par la succession dudit feu sieur Dautray audit Pinault audit nom la somme de deux mille cent quarante-deux livres treize sols dix deniers par préférence à tous créanciers dudit feu sieur Dautray sur le prix de l'adjudication de la moitié desdites maisons et emplacement vendus, acte d'opposition faite au greffe de ce Conseil par ledit Pinault le premier jour de mars 1704 à la délivrance desdits deniers; obligation passée par ledit sieur d'autray au profit dudit de Couagne par-devant Cabazié (Cabazier) notaire à Montréal le troisième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers pour vente et livraison de marchandises, laquelle il s'oblige de lui payer dans un An en castor au pris du bureau de cette ville, autre acte d'opposition faite au greffe de ce dit Conseil, par Michel Lepallieur (Lepailleur) notaire et huissier en la prévôté de cette ville au nom et comme faisant pour ledit de Couagne le vingt-huitième juin mille sept cent deux, à la délivrance desdits deniers pour la conservation de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers; autre obligation passée par ledit feu sieur Dautray au profit de Etienne Landron par-devant Genaple notaire le vingt-quatrième octobre mille six cent quatre-vingt-sept, de la somme de trois cent cinquante livres quinze sols pour les causes portées par ladite obligation, autre acte d'opposition faite par maître Florent de LaCettière faisant pour la veuve et héritiers dudit feu sieur Landron le onzième décembre mille sept cent deux à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ladite somme de trois cent cinquante livres quinze sols, autre obligation passée par ledit Dautray par-devant Maugue notaire à Montréal le quatorzième août mille six cent quatre-vingt-six, au profit de Jean Bouvé (Bouvet) dit LaChambre chirurgien à Saint-Ours de la somme de cent dix livres pour pansements et médicaments, autre acte d'opposition formée au greffe de ce Conseil le onzième jour de décembre 1702 par ledit de LaCettière au nom et comme procureur dudit LaChambre à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ladite somme de cent dix livres, une déclaration faite par-devant Bourgine notaire à Montréal le dix-neuvième août mille six cent quatre-vingt-six, par Jean-Baptiste Lefebvre et Nicolas Gervaise habitant dudit Montréal qu'il leur est dû à chacun une dixième partie dans une somme de quatorze cent trente-neuf livres, et un cinquième en une autre somme de huit cents livres en castor, lesdites sommes dues par ledit sieur Dautray, lesquels parts et portions ils ont cédées et vendues aux feus sieurs Pachot, et de Comporté sans aucune garantie, assurant que les pièces de leur créance étaient entre les mains de nommé Latour, demeurant chez les pères jésuites à Missillimakinac (Michilimakinac), autre acte d'opposition formée au greffe de ce dit Conseil par le sieur de Laforest faisant pour dame Charlotte Françoise Juchereau son épouse auparavant veuve de feu François Vienney (Viennay) Pachot le troisième jour de mars mille sept cent quatre, à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ce qui peut-être dû, à ladite dame sa femme, autre acte d'opposition faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) au greffe de ce Conseil le vingt-huitième juin mille sept cent deux, au nom et comme faisant pour François Peltier (Pelletier) habitant de Dautray pour la conservation de la somme de soixante-sept livres dix-huit sols et de cinq minots de blé pour reste d'une obligation passée par-devant Adhémar notaire le vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze sur laquelle somme il paraît qu'il a pu être payé par les transports à lui faits par ledit sieur d'autray sur les nommés Morineau et Lafrance, arrêt rendu en ce Conseil le troisième mars mille sept cent quatre, par lequel il paraît que ladite moitié par indivis desdits emplacement et maison, circonstances et dépendances ont été adjugés à Louis Landron d'ombourg (Dombourg) pour la somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays, comme plus haut et dernier enchérisseur, à la charge de payer les droits seigneuriaux et les frais ordinaires du décret; cession et transport fait par ledit Landron au sieur Delino conseiller en ce Conseil de la moitié franche par indivis desdits emplacement et maison à lui adjugés par ledit arrêt à la charge de payer ladite somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays conformément à icelui, et en outre les droits seigneuriaux et frais dudit décret, ladite cession passée par Chambalon notaire le sixième dudit mois de mars mille sept cent quatre, et ouï ledit sieur de Lotbinière en son rapport, le Conseil a ordonné et ordonne que de la somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays due par ledit sieur Delino (De Lino) comme étant aux droits dudit Landron pour la moitié du prix desdites maison et emplacement appartenant audit feu sieur Dautray, il en sera pris la somme de vingt-quatre livres monnaie de France faisant trente-deux livres monnaie de ce pays pour le coût du présent arrêt, après sera colloqué par privilège et préférence à tous créanciers ledit sieur Gaillard audit nom pour la somme de quarante-quatre livres six sols huit deniers à lui due pour les frais par lui faits pour parvenir audit ordre suivant le mémoire qu'il en a fourni après sera ledit sieur Pinault au nom et comme procureur des sieur et dame de Bonaventure tuteurs des enfants mineurs dudit défunt sieur Dombourg aussi payé par préférence de la somme de deux mille cent quarante-deux livres treize sols dix deniers suivant l'arrêt dudit jour vingt-troisième août dernier, après les créanciers privilégiés payés sera François Marsets colloqué du vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze pour la somme de quatre-vingt-treize livres à lui due par ledit Dautray suivant l'obligation dudit jour 23e septembre 1675 passée par-devant Adhémar notaire, après sera ladite demoiselle d'Allonne payée du vingt-quatrième août mille six cent quatre-vingt et un, de la somme de deux cent trente-trois livres six sols huit deniers à elle due par ledit feu sieur Dautray, pour le payement qu'elle a fait au nommé Jean Michault d'une habitation que ledit feu d'autray et elle avaient achetée dudit Michault laquelle est située dans la seigneurie du fort Frontenac et qu'elle lui a cédée le même jour 24 août 1681; après sera Charles de Couagne payé du troisième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers à lui due par ledit feu sieur Dautray par obligation passée par-devant Cabazié notaire à Montréal ledit jour troisième septembre 1684 après sera ledit Gaillard audit nom payé de la somme de deux cent soixante-deux livres seize sols quatre deniers faisant le reste de ladite somme de trois mille cent soixante-quinze livres prix de l'adjudication desdites moitiés de maison et emplacement vendu par décret, sur et en déduction de ce qui est dû auxdits sieurs intéressés en la ferme du domaine d'occident du bail de maître Jean Oudiette par ledit feu sieur Dautray par obligation passée par-devant Basset notaire à Montréal le treizième août mille six cent quatre-vingt-six, sauf audit Gaillard audit nom pour le surplus de la somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers portée en ladite obligation, et auxdits Landeron la chambre, sieurs de Comporté et Pachot, et audit François Peltier opposant audit ordre, et qui n'ont pu être colloqués à se pourvoir ainsi qu'ils aviserons bon être sur les autres biens dudit feu sieur Dautray desquelles sommes, tous lesdits créanciers utilement colloqués seront payés par ledit sieur Delino à quoi faire il sera contraint comme dépositaire de biens de justice quoi faisant il demeurera bien et valablement déchargé du prix de ladite acquisition, sans dépens. RAUDOT R. L. CHARTIER:,, DE LOTBINIERE.»