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Fonds Conseil souverain
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Ordre à Michel Maranda et Philippe Noël, habitants de l'Île et du comté de Saint-Laurent, paroisse de Saint-Pierre, de prendre ferme et de faire tourner le moulin de la dite paroisse, en la dite Île et comté de Saint-Laurent, à la charge de répondre des risques qui pourront arriver et de l'entretenir de menues réparations moyennant 100 minots de blé par an pour le prix de la dite ferme

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont Delino (De Lino) et Hazeur se sont retirés et maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée a été appelé à défaut de juges. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le treizième de ce mois sur la requête présentée en icelui par Michel Maranda (Marandeau) et Philippe Noël habitant de l'île de Saint-Laurent, paroisse de Saint-Pierre tant pour eux que pour les autres habitants de ladite paroisse portant qu'ayant égard à la requête desdits habitants de la paroisse de Saint-Pierre en l'île et comté de Saint-Laurent et attendu la nécessité qu'il y a de faire tourner le moulin les deux autres qui sont dans ladite île n'étant point en état de faire les moutures nécessaires pour tous les habitants d'icelle a surgis à l'exécution d'autre arrêt rendu en ce Conseil le seizième août dernier et en conséquence permet à la dame de Laforest de faire tourner ledit moulin à la charge qu'elle ne retirera que la moitié des droits de mouture et que l'autre moitié sera remise entre les mains de Guillaume Gaillard procureur du sieur Berthelot pour son droit de banalité et ce jusqu'à ce que ledit sieur Berthelot en ait fait construire un autre ce qu'elle sera tenue d'opter dans trois jours du jour de la signification dudit arrêt sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé serait fait droit ce jourd'hui sur les offres que lesdits Michel Marandeau (Maranda) et Philippe Noël font de prendre à ferme et de faire tourner ledit moulin et même de répondre des risques qui peuvent lui arriver moyennant cent minots de blé de redevance par an lequel bail ne durera aussi que jusqu'à ce que ledit sieur Berthelot en ait fait construire un autre, la signification dudit arrêt faite à la requête desdits Marandeau (Maranda) et Noël tant pour eux que pour les autres habitants dudit lieu à ladite dame de Laforest par Filleul (Fillieu) huissier le quinzième de ce mois, et après que lesdits Marandeau (Maranda) et Noël, ont requis qu'il plût au Conseil recevoir les offres qu'ils ont faits de prendre ledit moulin à ferme, vu que ladite dame de Laforest n'a tenu aucun compte de satisfaire audit arrêt du treizième de ce mois, comme aussi de leur taxer les frais par eux faits et quatre journées chacun qu'ils ont perdues dans ce temps de récoltes pour être à eux remboursés par les habitants de ladite paroisse qui les ont chargés de solliciter cette affaire, le Conseil faute par ladite dame de Laforest d'avoir fait l'option portée par l'arrêt du treizième de ce mois et après la déclaration faite par ledit Gaillard procureur dudit sieur Berthelot qu'il ne veut point charger de faire tourner le moulin dont est question, a ordonné et ordonne que Michel Marandeau (Maranda) et Philippe Noël conformément aux offres par eux ci-devant faites prendront à ferme et ferons tourner ledit moulin de ladite paroisse Saint-Pierre en l'île et comté de Saint-Laurent à la charge de répondre des risques qui pourrons y arriver et de l'entretenir de menues réparations moyennant cent minots de blé pour le prix de ladite ferme par an dont moitié sera délivré audit sieur Berthelot pour son droit de banalité et l'autre moitié à la dame de Laforest comme ayant fait bâtir ledit moulin et ce en cas qu'après trois publications qui seront faites à la diligence desdits Marandeau (Maranda) et Noël à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Pierre par trois dimanches consécutifs il ne se trouve personne qui veulent enchérir sur lesdits cent minots de blé de ferme, et s'il se trouve des personnes qui portent ladite ferme au-delà desdits cent minots de blé ceux à qui elle demeurera comme plus hauts enchérisseurs seront tenus de faire leurs soumissions au greffe du Conseil, se réservant le Conseil à faire donner caution à ceux à qui demeurera ladite ferme par les enchères qu'ils feraient et qui ne se trouveraient pas bons et solvables permet ledit Conseil auxdits Marandeau (Maranda) et Noël en attendant que lesdites publications soient faites et en considération de la nécessité pressante desdits habitants de la paroisse Saint-Pierre de faire tourner incessamment ledit moulin après que préalablement Ils auront fait faire inventaire tant de l'état d'icelui que des ustensiles qui se trouverons dedans par-devant maître Etienne Jacob juge de ladite île et comté en présences de ladite de Laforest et du sieur Gaillard ou eux dûment appelés aux frais et dépens desdits Marandeau (Maranda) et Noël dont ils seront remboursés dans la suite par ceux à qui restera ledit moulin en cas qu'il se trouve de plus hauts enchérisseurs, et sur ce que lesdits Marandeau (Maranda) et Noël ont demandé que les frais par eux faits et tournées par eux employées pour obtenir le présent arrêt fussent réglés, le Conseil ordonne que les habitants de ladite paroisse Saint-Pierre payerons en commun tous les frais et les quatre journées que lesdits Marandeau (Maranda) et Noël ont employés chacun à raison de quarante sols par jour monnaie du pays qui font pour les deux la somme de seize livres. RAUDOT.»

Réception de Me Charles Macard en l'office de conseiller du Conseil et prestation de serment sur les Saints-Évangiles

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-huitième octobre 1706. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Dupont Hazeur, Aubert et de Villeray conseillers vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le 16e novembre de l'année dernière par lequel il est ordonné que les lettres de provisions accordées par le Roi a me Charles Macart (Macard) d'un office de conseiller en ce Conseil au lieu et place de maître Charles Denys de Vitré en date du premier juin 1704 signées Louis et sur le repli par le Roi Philypeaux et scellées du grand sceau de cire jaune, seront registrées aux registres d'icelui pour être ledit sieur Maccart reçu audit office de conseiller et par lui en jouir avec honneurs et prérogatives y attribués conformément audit lettres, après qu'il se sera présenté et aura prêté le serment en tel cas requis, ledit sieur Maccart ayant supplié le Conseil de le recevoir audit office, et lecture faite dudit arrêt du 16e novembre dernier, le Conseil a reçu et reçoit ledit sieur Maccart audit office de conseiller en icelui et ayant été fait entrer a prêté le serment requis sur les Saints évangiles en la manière accoutumée et après séance suivant sa réception. RAUDOT.»

Arrêt pour la taxation des dépens du procès criminel en la Juridiction ordinaire des Trois-Rivières de Louis Martin, Jean Hardouin, Louis Brice, Nicolas Barabé et Jean Arcouet

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Dudit jour de relevée. Le Conseil assemblé idem. Vu la déclaration des dépens du procès criminel fait à la requête du procureur du Roi en la juridiction ordinaire des Trois-Rivières contre les nommés Louis Martin, Jean Hardouin, Louis Brice, Nicolas Barabé et Jean Arcouet, signé Ameau; le rapport du sieur Damours conseiller tout considéré. Le Conseil a taxé les dépens dudit procès criminel faits en première instance, savoir pour le lieutenant général dudit lieu des Trois-Rivières, la somme de quarante livres; au procureur du Roi douze livres, et à Sévérin Ameau tant en qualité de greffier que d'huissier vingt-cinq livres, plus la somme de trente livres quinze sols avancée par l'agent de la compagnie des Indes Occidentales, suivant l'ordonnance de Monseigneur le gouverneur en date du vingt-quatre mars dernier, laquelle il sera tenu rendre en recevant son payement, et en outre la somme de treize livres dix sols tant pour l'arrêt définitif que présente taxe; toutes lesquelles sommes montent ensemble à celle de cent vingt et une livres cinq sols, au payement de laquelle lesdits Louis Martin, Jean Ardouin, Louis Brice Nicolas Barabé et Jean Arcouet seront contraints au désir de l'arrêt du 24e mars dernier, et à proportion des amendes desquelles ils sont condamnés par ledit arrêt. Monsieur Damours rapporteur.»

Ordre à Pierre Morisset, habitant de la Pointe-au-Bouleau, et à Joseph Caignard, habitant de La Durantaye, d'écrire et de produire leurs pièces dans le délai de l'ordonnance

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MORISSET habitant de la Pointe au Boulleau (Bouleau) demandeur en requête du dixième de ce mois comparant par Robert Choret d'une part et Joseph CAIGNARD habitant de Ladurantaye présent en personne assisté de l'huissier Méchin (Meschin) défendeur d'autre part. Parties ouïes et avant faire droit, le Conseil a appointées les parties à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître (...) Aubert conseiller les pièces dont elles entendent se servir pour sur son rapport leur être fait droit ainsi que de raison. RAUDOT.»

Appel d'Antoine Pascaud (Pacaud), marchand bourgeois de Montréal, contre dame Charlotte-Françoise Juchereau, femme de François Viennay-Pachot, écuyer et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, mis au néant, et ordre d'exécuter les sentences du 4 décembre 1703 et du 18 octobre 1704

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Dupont Hazeur Aubert et de Villeray se sont retirés et Messieurs Raudot de Lotbinière et Maccart sont restés juges. Vu le défaut obtenu en ce Conseil le quatrième de ce mois par Antoine Pascaud marchand bourgeois de Montréal intimé et anticipant à l'encontre de dame Charlotte Françoise Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays, appelante de sentences rendues en la prévôté de cette ville les quatrième décembre mille sept cent trois et dix-huitième octobre 1704. Et anticipée, signification dudit défaut à elle fait le 9e de ce dit mois par Dubreuil huissier en ce Conseil avec déclaration que ledit Pascaud (Pacaud) ou procureur pour lui se trouverait ce jourd'hui en ce Conseil pour procéder sur l'appel par elle interjeté et obtenir le profit dudit défaut sentence obtenue par défaut en ladite prévôté ledit jour quatrième décembre mille sept cent trois par laquelle ladite appelante est condamnée payer audit intimé la somme de mille livres monnaie de France mentionnée en icelle au change et rechange conformément au protêt qui en a été fait et aux dépens, signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé à ladite dame de Laforest par Prieur huissier le vingt-quatrième jour dudit mois de décembre mille sept cent trois avec sommation de satisfaire au contenu en icelle, autre sentence rendue en ladite prévôté de cette ville ledit jour dix-huitième octobre de ladite année mille sept cent quatre par laquelle ladite appelante est déboutée de l'opposition par elle faite à l'exécution de ladite sentence du quatrième décembre mille sept cent trois, ce faisant condamnée conformément à icelle, signification de ladite sentence du 22e dudit mois d'octobre par Oger huissier ensuite de laquelle est la réponse de ladite dame de Laforest faite à l'instant qu'elle se porte appelante de ladite sentence en ce Conseil pour les torts et griefs qu'elle déduira en temps et lieu, requête présentée en ce Conseil par ledit intimé le vingt-septième dudit mois d'octobre aux fins d'être reçu anticipant et de faire venir en ce Conseil ladite dame de Laforest pour procéder sur l'appel par elle interjeté desdites sentences, arrêt rendu sur icelle le même jour portant que ladite requête serait communiquée à ladite dame de Laforest pour en venir au lundi suivant heure de Conseil signification desdites requête et arrêt par Prieur huissier le 30e dudit mois d'octobre à ladite dame de Laforest avec assignation à comparaître le lundi suivant pour voir prononcer sur les fins desdites requête et arrêt, autre assignation donnée à ladite dame de Laforest le quatorzième août dernier à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine pour procéder sur les fins de ladite requête à elle ci-devant signifiée ledit jour trentième octobre mille sept cent quatre, et sur les assignations et avenirs à elle donnés le troisième novembre de la même année autre assignation à elle donnée le 25e septembre aussi dernier à comparaître du lundi suivant en huitaine pour procéder sur l'assignation à elle donnée le 14e août dernier échéante au vingt-troisième du même mois sur laquelle ne pût être fait droit ledit jour faute de juges en nombre suffisant, une lettre de change Tirée en cette ville par ladite appelante le dixième novembre mille sept cent deux de la somme de mille livres au profit dudit intimé adressée au sieur Fleury marchand à La Rochelle payable dans le mois de juin suivant valeur reçue du sieur Juchereau, protêt fait de ladite lettre par Soullard notaire à La Rochelle le dixième juillet mille sept cent trois à la requête du sieur (...) Roulleau faisant pour ledit intimé avec sommation audit sieur Fleury de payer ladite somme aux protestations contenues par l'acte dudit Soullard (Soulard) et la réponse dudit sieur Fleury qu'il ne pouvait accepter ladite lettre au moyen des saisies faites entre ses mains sentence rendue en la juridiction consulaire de la ville et gouvernement de La Rochelle le quatrième juillet mille sept cent cinq entre ledit intimé et ledit sieur Fleury par laquelle il est donné acte audit Fleury de sa comparution personnelle et de la présentation par lui faite d'une lettre missive à lui écrite par ladite appelante datée en cette ville le quatorzième novembre mille sept cent deux ensemble d'un état de lettres de change étant au nombre de sept sur lui tirées le 8e dudit mois de novembre montant en tout à la somme de cinq mille trois cent cinquante-huit livres huit sols ce qu'il a affirmé par serment Sérieux et véritable et que ladite lettre missive et état de lettres de change seraient déposées au greffe de ladite juridiction pour en être délivré copies en forme audit intimé ce requérant, et toutes les pièces sur lesquelles lesdites sentences sont intervenues et après que ledit Pascaud comparant par Hubert premier huissier en ce Conseil a requis le profit dudit défaut. Le Conseil en adjugeant le profit dudit défaut a mis l'appellation au néant ce faisant ordonne que les sentences dont est appel rendues en la prévôté de cette ville les quatre décembre mille sept cent trois et dix-huitième octobre mille sept cent quatre, sortirons leur plein et entier effet et ladite appelante condamnée aux dépens à taxer par maître Charles Macart (Macard) conseiller et en l'amende du fol appel modérée à trois livres. RAUDOT.»

Ordre avant d'entériner les lettres de provision nommant Me Jacques-Alexis de Fleury, sieur de Deschambault, lieutenant général de la Juridiction de Montréal, qu'il sera fait information de la vie, des moeurs, de l'âge et de la religion catholique apostolique et romaine du dit sieur Deschambault, suivant la requête du procureur général

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur de Lotbinière est entré. Vu la requête présentée en ce Conseil par maître Alexis de Fleury Deschambault, contenant que sa Majesté l'ayant pourvu de lettres de provisions de l'office de lieutenant général de la juridiction de Montréal, laquelle il ne peut exercer qu'au préalable lesdites lettres n'aient été entérinées et qu'il n'ait prêté le serment en tel cas requis, pourquoi il requiert que lesdites lettres soient entérinées et qu'il soit installé en l'exercice de ladite charge, arrêt rendu sur ladite requête ce jourd'hui portant qu'elle serait communiquée avec lesdites lettres de provisions au procureur général du Roi, pour sur son réquisitoire ou conclusions être ordonné ce que de raison, réquisitoire dudit procureur général aussi en date de ce jour, le Conseil a ordonné et ordonne qu'avant faire droit sur les fins de la requête, il sera informé à la requête dudit procureur général des vie, moeurs, âge compétent, conversation, religion catholique apostolique et romaine dudit sieur Deschambault, par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller, pour le tout communiqué audit procureur général être ensuite ordonné ce que de raison. RAUDOT.»

Ordre de distribution de certaines sommes d'argent provenant de la succession du défunt Jacques Bourdon, écuyer et sieur d'Autray

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le quatrième août mille sept cent quatre sur requête présentée en icelui par Guillaume Gaillard marchand en cette ville au nom et comme procureur des intéressés au bail de maître Jean Oudiette ci-devant fermier du domaine d'occident et ayant les droits cédés de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil à ce qu'il plût au Conseil nommer un commissaire pour faire l'ordre de la distribution des deniers provenants de la vente et adjudication faite par décret en ce dit Conseil, de la moitié par indivis d'un emplacement et maison bâti sur icelui appartement a défunt Jacques Bourdon écuyer sieur d'autray sur les pièces qui se trouveraient mises au greffe en conséquence d'autre arrêt du 10e mars précédents et d'affiches mises en vertu d'icelui, pour sur son rapport être rendu arrêt de ladite distribution, par lequel arrêt, maître Nicolas Dupont de Neuville doyen des conseillers est nommé pour faire ledit ordre, et ordonne que les pièces justificatives de ce que devait ledit feu sieur d'autray qui ont été apportés au greffe en conséquence desdits arrêts et affiches seraient mises en ses mains, pour être par lui procédé audit ordre; une requête présentée audit sieur Dupont par ledit Gaillard le 12e dudit mois d'août, et l'ordonnance dudit sieur Dupont enfin d'icelle, portant que les opposants mettraient au greffe les pièces dont ils entendaient se servir dans quinzaine pour toutes préfixions et délais, faute de quoi il serait par lui procédé audit ordre sur ce qui se trouverait de produit, signification desdites requête et ordonnance faite à Nicolas Pinault (Pineau) tout comme procureur des sieur et dame de Bonaventure tuteurs des enfants mineurs de défunt Jean François Bourdon écuyer sieur Dombourg, et des sieurs Gaultier de Comporté et comme curateur aux causes de dame Marie Anne Gaultier de Comporté veuve de défunt maître Alexandre Peuvret vivant conseiller secrétaire du Roi greffier en chef de ce Conseil, à dame Angélique Gaultier épouse et procuratrice de maître Denis Riverin conseiller en ce Conseil, à François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie en ce pays, à Elisabeth de Chavigny veuve de Etienne Landron, à Jean Bouvé (Bouvet) chirurgien à Saint-Ours, à Charles de Couagne marchand à Montréal, à François Peltier (Pelletier) habitant de d'autray, à demoiselle Madeleine de Roybon Dalonne (D'Alonne), tous créanciers dudit feu sieur d'autray et opposant à la délivrance desdits deniers, avec sommation de produire en les mains dudit sieur Dupont les pièces justificatives de leurs créances dans le délai porté par ladite ordonnance, ladite signification faite par Marandeau (Maranda) huissier le quatorzième dudit mois d'août, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-septième avril mille sept cent cinq, sur autre requête présentée par ledit sieur Gaillard audit sieur Dupont, par lequel ouï maître François Hazeur conseiller faisant fonction de procureur général, ledit Pinault (Pineau, Pinaud) lesdits noms est déclaré forclos de produire, et ordonne qu'il sera passé outre à l'ordre de distribution desdits deniers par maître Charles de Monseignat aussi conseiller, que le Conseil nomme au lieu et place dudit sieur Dupont. Autre requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit Gaillard audit nom, tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il fût nommé un commissaire pour faire ledit ordre au lieu et place dudit sieur de Monseignat qui avait été ci-devant nommé, et qui est à présent greffier en chef de ce Conseil, ordonnance de mondit sieur l'intendant du treizième septembre dernier, portant que maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller est commis à la place dudit sieur de Monseignat, autre requête présentée par ledit Gaillard audit nom audit sieur de Lotbinière, tendante pour les raisons y contenues à ce que lesdits opposant eussent à mettre par-devant lui dans trois jours pour tout délai les pièces justificatives de leurs créances, pour être par lui procédé audit ordre, ordonnance enfin d'icelle portant que les créanciers de la succession dudit feu sieur d'autray mettraient dans huitaine au greffe du Conseil les pièces desquelles ils se prétendaient servir pour justifier leurs créances, pour être ensuite procédé audit ordre, signification desdites requête et ordonnance audit sieur de Laforest, Pinault desdits noms, veuve Landron, Demoiselle Dalonne, au nommé LaChambre, François Marsets, et audit Peltier, par Oger huissier le 18e dudit mois de septembre, autre signification desdites requête et ordonnance faite par Lepallieur (Lepailleur) huissier en ce Conseil le trentième dudit mois de septembre à la veuve dudit feu sieur de Couagne, avec sommation de produire leurs pièces dans le temps porté par ladite ordonnance; copie collationnée par Barbel notaire en la prévôté de cette ville le vingt-troisième janvier 1705: d'une convention faite le trentième octobre 1686; entre ledit feu sieur de Lachesnaie et ledit sieur Riverin faisant pour lesdits sieurs intéressés, par laquelle ledit sieur de Lachesnaie s'oblige de leur payer la somme de cent mille livres des effets qui lui étaient pour lors dus par des gens qui étaient en commerce aux Outaouais et Cède à cette fin audit sieur Riverin audit nom et à ses risques tous les droits qu'il peut y avoir et s'oblige de lui remettre tous les titres et pièces à ce nécessaires un billet fait audit feu sieur de Lachesnaie par ledit défunt sieur Dautray (D'Autray) et Martin Chartier en date du treizième août mille six cent quatre-vingt-six, par lequel ils promettent payer audit feu sieur de Lachesnaie ou à son ordre la somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers en castor au mois d'août de l'année suivante 1687: valeur reçue du sieur Dupré, obligation passée le même jour par lesdits défunts sieurs Dautray et Chartier par-devant Basset notaire à Montréal par laquelle ils reconnaissent devoir audit sieur de Lachesnaie ladite somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers pour les causes portées par icelle et par laquelle ledit sieur Dautray oblige tous ses biens meubles et immeubles et par privilège spécial sa seigneurie de d'autray, même tous ceux qu'il peut avoir, posséder et prétendre en cette ville, une déclaration passée par ledit feu sieur d'autray, par-devant Gilles Rageot notaire en la prévôté de cette ville le sixième février mille six cent quatre-vingt-huit, pour assurance de la somme de trois mille sept cent quatorze livres de laquelle il avait passé obligation devant ledit Basset, il engage, oblige et hypothèque d'abondant la moitié d'un logis Cour et emplacement à lui appartenant sis et situés en cette dite ville circonstances et dépendances avec la généralité audit sieur Riverin au nom et comme agent général desdits Anciens fermiers en ce pays; état des frais faits par ledit Gaillard audit nom aux fins de parvenir à faire rendre le présent arrêt d'ordre montant à la somme de trente-trois livres cinq sols, monnaie de France qui fait argent de ce pays celle de quarante-quatre livres six sols huit deniers; opposition faite au greffe de ce Conseil par ledit Gaillard audit nom ce deuxième décembre mille sept cent deux au décret dudit emplacement et maison, obligation passée par ledit feu sieur Dautray par-devant Adhémar notaire royal à Saurel (Sorel) le vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze de la somme de quatre-vingt-treize livres au profit de François Marsets (Marset, Marce) habitants de Saurel, acte d'opposition faite par ledit Marsets au greffe de ce Conseil le deuxième juillet mille sept cent quatre, à la délivrance desdits deniers, une vente faite au fort Frontenac le quatrième août mille six cent quatre-vingt et un, par Jean Michault et Marie Marchesseau sa femme audit feu sieur Dautray et à ladite Demoiselle Dallonne d'une habitation sise audit fort, pour la somme de deux cent vingt livres en castor payée par ladite Demoiselle Dalonne, ensuite de laquelle vente est une cession par elle faite le même jour de ladite habitation audit sieur d'autray, à la charge qu'il la ferait rembourser de ladite somme de deux cent vingt livres en castor qu'elle avait payée audit Michault pour ladite terre dans l'été de l'année suivante mille six cent quatre-vingt-deux, et que la moitié de la récolte qui se ferait cette année sur ladite terre de toutes sortes de grains et légumes qui y étaient pendante par les Racines appartiendraient à ladite Demoiselle une sentence rendue en la prévôté de cette ville le quatrième octobre mille six cent quatre-vingt-cinq, par laquelle il est ordonné que ladite demoiselle Dalonne rentrera en possession de ladite concession pour en jouir jusqu'à ce que ledit feu sieur Dautray pût être averti d'en venir prendre soin et faire le payement de ladite somme de deux cent vingt livres en castor, comme il s'y était obligé à condition qu'elle serait tenue de faire faire procès-verbal de l'état de ladite concession avant que de rentrer en icelle, et ferait mettre copie de ladite sentence à la porte de l'église dudit fort Frontenac aux fins dudit avertissement, et que faute que serait ledit sieur Dautray de comparaître dans l'an ou personne pour lui ladite Demoiselle serait et demeurerait en pure simple et entière possession de ladite concession, pour le prix auquel elle aurait été estimée par ledit procès-verbal, sauf à elle ses poursuites à l'encontre dudit feu sieur Dautray pour le surplus de ladite somme de deux cent vingt livres en castor et au cas que ledit sieur Dautray comparut dans ledit temps, il serait tenu de payer outre lesdits deux cent vingt livres en castor les augmentations que pourrait avoir fait ladite Demoiselle Dalonne pour mettre ladite concession en état, procès-verbal de visite et estimation faite le vingt-sixième juillet mille six cent quatre-vingt-six, par le nommé Latour en présence des nommés Grandchampt (Grandchamp) et Grégoire habitant du fort Frontenac par laquelle il paraît que ladite habitation n'a été estimée que la somme de soixante livres voyant qu'il n'y avait que des fredoches, des ronces, et de méchantes herbes, ce qui fait qu'on ne la peut faire valoir qu'à grands frais, un billet dudit sieur Dautray en date du vingt-quatre août 1684 par lequel il confesse devoir à ladite Demoiselle Dalonne la somme de trente livres, pour marchandises, qu'il promet lui payer à sa volonté, avec vingt-sept livres pour les frais de la récolte de la terre de Jean Michault (Michaud), acte d'opposition formée au greffe de ce Conseil par maître Florent de LaCettière (Lacetière) au nom et comme procureur de ladite Demoiselle Dalonne le onzième décembre 1702 à la délivrance desdits deniers pour la conservation de la somme de deux cent trente-trois livres six sols huit deniers, et de celle de cinquante-six livres dix-sept sols, à elle due par ledit billet dudit feu sieur Dautray, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-troisième août dernier entre ledit Pinault au nom et comme procureur desdits sieur et dame de Bonaventure, et ledit Gaillard audit nom par lequel entre autres choses il est dit qu'il sera payé par la succession dudit feu sieur Dautray audit Pinault audit nom la somme de deux mille cent quarante-deux livres treize sols dix deniers par préférence à tous créanciers dudit feu sieur Dautray sur le prix de l'adjudication de la moitié desdites maisons et emplacement vendus, acte d'opposition faite au greffe de ce Conseil par ledit Pinault le premier jour de mars 1704 à la délivrance desdits deniers; obligation passée par ledit sieur d'autray au profit dudit de Couagne par-devant Cabazié (Cabazier) notaire à Montréal le troisième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers pour vente et livraison de marchandises, laquelle il s'oblige de lui payer dans un An en castor au pris du bureau de cette ville, autre acte d'opposition faite au greffe de ce dit Conseil, par Michel Lepallieur (Lepailleur) notaire et huissier en la prévôté de cette ville au nom et comme faisant pour ledit de Couagne le vingt-huitième juin mille sept cent deux, à la délivrance desdits deniers pour la conservation de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers; autre obligation passée par ledit feu sieur Dautray au profit de Etienne Landron par-devant Genaple notaire le vingt-quatrième octobre mille six cent quatre-vingt-sept, de la somme de trois cent cinquante livres quinze sols pour les causes portées par ladite obligation, autre acte d'opposition faite par maître Florent de LaCettière faisant pour la veuve et héritiers dudit feu sieur Landron le onzième décembre mille sept cent deux à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ladite somme de trois cent cinquante livres quinze sols, autre obligation passée par ledit Dautray par-devant Maugue notaire à Montréal le quatorzième août mille six cent quatre-vingt-six, au profit de Jean Bouvé (Bouvet) dit LaChambre chirurgien à Saint-Ours de la somme de cent dix livres pour pansements et médicaments, autre acte d'opposition formée au greffe de ce Conseil le onzième jour de décembre 1702 par ledit de LaCettière au nom et comme procureur dudit LaChambre à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ladite somme de cent dix livres, une déclaration faite par-devant Bourgine notaire à Montréal le dix-neuvième août mille six cent quatre-vingt-six, par Jean-Baptiste Lefebvre et Nicolas Gervaise habitant dudit Montréal qu'il leur est dû à chacun une dixième partie dans une somme de quatorze cent trente-neuf livres, et un cinquième en une autre somme de huit cents livres en castor, lesdites sommes dues par ledit sieur Dautray, lesquels parts et portions ils ont cédées et vendues aux feus sieurs Pachot, et de Comporté sans aucune garantie, assurant que les pièces de leur créance étaient entre les mains de nommé Latour, demeurant chez les pères jésuites à Missillimakinac (Michilimakinac), autre acte d'opposition formée au greffe de ce dit Conseil par le sieur de Laforest faisant pour dame Charlotte Françoise Juchereau son épouse auparavant veuve de feu François Vienney (Viennay) Pachot le troisième jour de mars mille sept cent quatre, à la délivrance desdits deniers pour la conservation de ce qui peut-être dû, à ladite dame sa femme, autre acte d'opposition faite par ledit Lepallieur (Lepailleur) au greffe de ce Conseil le vingt-huitième juin mille sept cent deux, au nom et comme faisant pour François Peltier (Pelletier) habitant de Dautray pour la conservation de la somme de soixante-sept livres dix-huit sols et de cinq minots de blé pour reste d'une obligation passée par-devant Adhémar notaire le vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze sur laquelle somme il paraît qu'il a pu être payé par les transports à lui faits par ledit sieur d'autray sur les nommés Morineau et Lafrance, arrêt rendu en ce Conseil le troisième mars mille sept cent quatre, par lequel il paraît que ladite moitié par indivis desdits emplacement et maison, circonstances et dépendances ont été adjugés à Louis Landron d'ombourg (Dombourg) pour la somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays, comme plus haut et dernier enchérisseur, à la charge de payer les droits seigneuriaux et les frais ordinaires du décret; cession et transport fait par ledit Landron au sieur Delino conseiller en ce Conseil de la moitié franche par indivis desdits emplacement et maison à lui adjugés par ledit arrêt à la charge de payer ladite somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays conformément à icelui, et en outre les droits seigneuriaux et frais dudit décret, ladite cession passée par Chambalon notaire le sixième dudit mois de mars mille sept cent quatre, et ouï ledit sieur de Lotbinière en son rapport, le Conseil a ordonné et ordonne que de la somme de trois mille cent soixante-quinze livres monnaie de ce pays due par ledit sieur Delino (De Lino) comme étant aux droits dudit Landron pour la moitié du prix desdites maison et emplacement appartenant audit feu sieur Dautray, il en sera pris la somme de vingt-quatre livres monnaie de France faisant trente-deux livres monnaie de ce pays pour le coût du présent arrêt, après sera colloqué par privilège et préférence à tous créanciers ledit sieur Gaillard audit nom pour la somme de quarante-quatre livres six sols huit deniers à lui due pour les frais par lui faits pour parvenir audit ordre suivant le mémoire qu'il en a fourni après sera ledit sieur Pinault au nom et comme procureur des sieur et dame de Bonaventure tuteurs des enfants mineurs dudit défunt sieur Dombourg aussi payé par préférence de la somme de deux mille cent quarante-deux livres treize sols dix deniers suivant l'arrêt dudit jour vingt-troisième août dernier, après les créanciers privilégiés payés sera François Marsets colloqué du vingt-troisième septembre mille six cent soixante-quinze pour la somme de quatre-vingt-treize livres à lui due par ledit Dautray suivant l'obligation dudit jour 23e septembre 1675 passée par-devant Adhémar notaire, après sera ladite demoiselle d'Allonne payée du vingt-quatrième août mille six cent quatre-vingt et un, de la somme de deux cent trente-trois livres six sols huit deniers à elle due par ledit feu sieur Dautray, pour le payement qu'elle a fait au nommé Jean Michault d'une habitation que ledit feu d'autray et elle avaient achetée dudit Michault laquelle est située dans la seigneurie du fort Frontenac et qu'elle lui a cédée le même jour 24 août 1681; après sera Charles de Couagne payé du troisième septembre mille six cent quatre-vingt-quatre de la somme de trois cent soixante-six livres seize sols six deniers à lui due par ledit feu sieur Dautray par obligation passée par-devant Cabazié notaire à Montréal ledit jour troisième septembre 1684 après sera ledit Gaillard audit nom payé de la somme de deux cent soixante-deux livres seize sols quatre deniers faisant le reste de ladite somme de trois mille cent soixante-quinze livres prix de l'adjudication desdites moitiés de maison et emplacement vendu par décret, sur et en déduction de ce qui est dû auxdits sieurs intéressés en la ferme du domaine d'occident du bail de maître Jean Oudiette par ledit feu sieur Dautray par obligation passée par-devant Basset notaire à Montréal le treizième août mille six cent quatre-vingt-six, sauf audit Gaillard audit nom pour le surplus de la somme de quatre mille cent quinze livres quinze sols neuf deniers portée en ladite obligation, et auxdits Landeron la chambre, sieurs de Comporté et Pachot, et audit François Peltier opposant audit ordre, et qui n'ont pu être colloqués à se pourvoir ainsi qu'ils aviserons bon être sur les autres biens dudit feu sieur Dautray desquelles sommes, tous lesdits créanciers utilement colloqués seront payés par ledit sieur Delino à quoi faire il sera contraint comme dépositaire de biens de justice quoi faisant il demeurera bien et valablement déchargé du prix de ladite acquisition, sans dépens. RAUDOT R. L. CHARTIER:,, DE LOTBINIERE.»

Ordre aux parties, Madeleine Marquis, femme d'Henri-François de Châteauneuf Montel, et Joseph Blondeau, habitant de Charlesbourg, et Agnès Giguère, sa femme auparavant veuve de Charles Marquis, huissier, de mettre par-devant Me René-Louis Chartier de Lotbinière, les pièces dont elle entendent se servir

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Marie Madeleine MARQUIS femme de François de Châteauneuf de Montel absent de ce pays autorisée par justice à la poursuite de ses droits appelante d'un chef de sentence rendu en la prévôté de cette ville le cinquième octobre dernier en ce qui regarde la compensation des dépens, intimée sur les autres chefs de ladite sentence et anticipante présente en personne d'une part et Joseph BLONDEAU habitant de Charlesbourg et Agnès Giguière (Giguère) sa femme auparavant veuve de Charles Marquis huissier en ladite prévôté, et père de ladite anticipante appelants de ladite sentence intimés sur ledit chef et anticipés comparants par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en ladite prévôté. Parties ouïes, le Conseil a appointées les parties à mettre par-devant maître René Louis chartier de Lotbinière premier conseiller les pièces dont elles entendent se servir pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison et ordonne que la procuration faite par ledit Montel à ladite Marie Madeleine Marquis sa femme sera rapportée. RAUDOT.»

Défaut accordé à François Mariauchau d'Esgly, écuyer et capitaine d'une compagnie du détachement de la Marine, contre dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Viennay-Pachot, écuyer et capitaine du détachement de la Marine, faute d'être comparu à l'assignation donnée par le huissier Roger le 9 novembre 1706

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à François Mariaucheau (Mariauchau) d'Esgly écuyer capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue pour le service du Roi en ce pays appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le deuxième de ce mois comparant par maître Jacques Barbel notaire en ladite prévôté, à l'encontre de dame Charlotte Juchereau femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine dudit détachement de la marine défaillante faute d'être par elle ou procureur pour elle comparu à l'assignation à elle donnée par Oger huissier le neuvième de ce dit mois échéante à ce jour, et soit signifié, et ladite défaillante condamnée aux dépens du présent défaut. RAUDOT.»

Ordre à Joseph Petit Bruneau de comparaître dans la cause de Jean-Baptiste Lemoine de Martigny contre Me René Hubert, premier huissier et curateur à la succession vacante de feu Henri Petit, marchand de Paris

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste LEMOYNE (Lemoine) de MARTIGNY demandeur en requête comparant par maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part, et maître René HUBERT premier huissier en ce Conseil au nom et comme curateur à la succession vacante de défunt Henri Petit marchand à Paris défendeur présent en personne d'autre part. Parties ouïes ensemble le substitut du procureur général du Roi. Le Conseil avant faire droit sur ladite requête a ordonné et ordonne que Joseph Petit Bruneau sera assigné pour en venir en ce Conseil dans un mois du jour de la signification du présent arrêt. RAUDOT.»

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