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Description archivistique
Saint-Gabriel (La Jacques-Cartier, Québec : Seigneurie)
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Acte de foi et hommage inscrit au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales et présenté par Martin Boutet, sieur de Saint-Martin, procureur des Pères de la Compagnie de Jésus du Collège de Québec et mission de la Nouvelle-France (Jésuites), pour une seigneurie de deux lieues de front (seigneurie de Saint-Gabriel)

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du premier jour de décembre 1667, les assises tenantes à l'ordinaire, le procureur fiscal présent. Le dit Martin Boutet, au dit nom comme procureur des dits religieux de la Compagnie de Jésus, avoue tenir des dits seigneurs et qu'il leur appartient d'autres dites seigneuries deux lieues de front sur dix de profondeur à prendre aux même endroits de la concession du Sieur Giffard partageant icelle ou de proche en proche autant qu'il se pourra faire pour en jouir par eux en toute propriété, justice et seigneurie et tenir les dites choses à foi et hommage dus à chaque mutation de possesseur avec les droits et redevances qu'il échoit pour les fiefs de cette qualité suivant et conformément à la coutume de Paris, la dite étendue de terre aux dits pères appartenant par contrat de donation qu'il leur en a été fait entre vifs par Robert Giffard, écuyer, Sieur de Beauport, et demoiselle Marie Renouard, son épouse, passée par-devant Paul Vachon, notaire, le deuxième novembre dernier passé, registré aux insinuations de cette juridiction le quatrième jour des dits mois et an et en ceux de la juridiction de Beauport le vingt-deuxième ensuivant à la réserve d'une demie lieue de front sur la dite profondeur dont le dit Sieur Giffard aurait disposé en faveur des religieuses Hospitalières, lequel dit Sieur Giffard en avait obtenu titre de concession de l'ancienne Compagnie en date du seize avril mille six cent quarante-sept signé par la Compagnie de la Nouvelle-France, Lamy, et scellé du sceau d'icelle, de laquelle déclaration ci-dessus le dit Sieur Boutet a requis acte pour être par nous reçu à sa dite foi et hommage et a signé. L. T. Chartier M. Boutet Peuvret »

Ordre d'Alexandre Peuvret de Mesnu, procureur fiscal, enjoignant les Pères Jésuites à fournir dans le mois hommes vivants et mouvants pour les fiefs étant en leurs mains, à payer leurs redevances, à se pourvoir devant le Roi pour leurs titres d'amortissement et devant les seigneurs pour leur droit d'indemnité, et retranchement de terres dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges par l'effet des bourgs que l'intendant Talon y a fait faire au bénéfice du Roi ou des seigneurs

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur quoi Ouï le procureur fiscal, nous avons ordonné que les dits Pères Jésuites fourniront dans le mois homme vivant et mouvant pour les fiefs étant en leurs mains et payeront annuellement les cens et rentes et autres droits seigneuriaux dont les terres par eux acquises tenues en roture sont chargées sauf à eux de se pourvoir par-devant le Roy pour l'obtention des titres d'amortissement des terres qu'ils prétendent tenir en franc-alleu ou en main morte pour en faire apparoir dans l'arrivée des vaisseaux l'année (...) mille six cent soixante-neuf ainsi (...) des droits d'indemnité à sa (...) nos dits seigneurs à peine d'être (...) mains dans l'année d'à présent (...) La réception des aveux et déclarations des dits pères puissent préjudicier à nos dits seigneurs ni acquérir prescription, et (...) Sa Majesté ou à nos dits seigneurs de faire valoir ou point leur titre de concession de l'île aux réaux, du fief six en la rivière de L'Assomption, du fief et terres des rivières Batiscan et Champlain et autres lieux en non valeur dont ils se prétendent propriétaires en ce pays, et pour confirmer ou révoquer les trop vastes profondeurs de leurs autres terres ci-dessus déclarées celle de Notre-Dame-des-Anges étant dès à présent retranchée par l'effet des bourgs que Monseigneur l'intendant y a fait faire au bénéfice du Roy ou de nos dits seigneurs et au regard de la messe mentionnée en leur titre de concession du dit lieu de Notre-Dame-des-Anges comme c'est une fondation qui n'a pu ni dû recevoir de réforme, les âmes des décédés associés pouvant être dans le besoin de jouir de l'effet de la dite fondation, nous avons ordonné et ordonnons que la dite messe sera par les dits Pères Jésuites annuellement dite suivant l'intention des fondateurs aux termes du dit titre de concession et quant aux terres de Sillery prétendues par les dits pères être tenues en fief et franc-alleu par les Sauvages comme il n'appert des originaux des titres de concession et patentes mentionnés en la déclaration qui en a été faites mais seulement de copies collationnées en France, avec aucune personne qui désintéresse en la chose nous avons pareillement ordonné qu'à faute d'en exhiber par-devant nous les originaux dans la dite année prochaine à l'arrivée des vaisseaux les dits Sauvages seront déchus de tous les droits de propriété par eux prétendu en les dites terres. L. T. Chartier Peuvret »

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