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Archival description
Fonds Conseil souverain Registres de l'état civil
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Ordre au sujet de la façon de tenir certains registres

Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil le réquisitoire du procureur général du Roi en date de ce jour; contenant que les preuves de l'âge, du mariage, du temps du décès, des tonsures, des ordres mineurs et sacrés; vêtures, noviciats, et professions de Voeux, sont d'une importance extrême, tant pour assurer le repos des familles que pour la décision des contestations qui naissent à ce sujet; que l'ordonnance de 1667 au titre des faits qui gisent en preuve, veut que les preuves de toutes ces choses soient reçues par des registres en bonne forme; que la même ordonnance prescrit dans les articles 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. et 18 du même titre. La forme dans laquelle les registres doivent être tenus; que jusqu'à présent l'exécution de tout ce que contient l'ordonnance à cet égard a été fort négligé; observé seulement en partie dans certains lieux, et point du tout dans d'autres; que même dans cette ville ou l'ordonnance a été le mieux suivie, les curés et autres qui ont fait les fonctions curiales n'ont point encore fait signer sur le registre lors des sépultures, deux des plus proches parents ou amis qui y avaient assistés, quoique l'ordonnance le prescrive expressément par l'article dix dudit titre, qu'il y a lieu de croire que l'ordonnance n'a été négligée dans des points si essentiels que parce que dans le nouvel établissement de cette colonie, il y avait peu de côtes habituées, et par conséquent peu de paroisses dans la campagne, mais que présentement y ayant beaucoup de paroisses formées; une pareille négligence ne doit plus être tolérée; qu'ainsi comme un des principaux devoirs du ministère dudit procureur général du Roi est de tenir la main à l'exécution des ordonnances; il requiert qu'il y soit pourvu; ce faisant qu'il soit ordonné que dorénavant lesdits articles, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. et 18. du titre vingt, des faits qui gisent en preuve de l'ordonnance de 1667 seront exécutés selon leur forme et teneur, aux peines y contenues tant pour la forme des registres; la manière d'écrire sur iceux, les baptêmes, mariages, sépultures, tonsures, ordres mineurs, et sacrés, vêtures, noviciats et professions de Voeux, que pour les témoins qui doivent assister à la meilleure partie de ces actes; même pour le dépôt qui doit être fait après la fin de chaque année aux greffes des juges royaux, des grosses des registres de baptêmes, mariages et sépultures, et afin que les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques Séculiers ou réguliers, ou missionnaires faisant les fonctions curiales, ensemble les supérieurs ou supérieures des communautés séculières ou régulières, recteurs ou supérieurs des hôpitaux et autres personnes qui sont comprises auxdits articles de l'ordonnance, et soumises à l'exécution d'iceux, ne puissent prétendre cause d'ignorance de tout ce qui y est prescrit; ordonner que les articles de l'ordonnance seront transcrits ensuite de l'expédition de l'arrêt qui interviendra et que le tout sera lu publié et affiché dans les lieux ordinaires, et registré tant en la prévôté de cette ville, qu'aux sièges royaux de Montréal et des Trois-Rivières; à la diligence des substituts dudit procureur général du Roi qui tiendront la main à ce qu'il soit exécuté; et en certifieront ledit procureur général du Roi dans les délais ordinaires; et la matière mise en délibération; le Conseil a ordonné et ordonne que dorénavant les articles huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quinze, seize et dix-huit du titre vingt, des faits qui gisent en preuves de l'ordonnance de mille six cent soixante-sept, seront exécutés selon leur forme et teneur aux peines y contenues; tant pour la forme des registres, la manière d'écrire sur iceux, les baptêmes, mariages, sépultures, tonsures, ordres mineurs et sacrés, vêtures noviciats, et professions de Voeux, que pour les témoins qui doivent assister à la meilleure partie de ces actes; même pour le dépôt qui doit être fait après la fin de chaque année aux greffes des juges royaux, des grosses des registres de baptêmes, mariages, et sépultures, et afin que les curés, vicaires ou autres ecclésiastiques Séculiers ou réguliers ou missionnaires faisant les fonctions curiales; ensemble les supérieurs ou supérieures des communautés séculières ou régulières, recteurs ou supérieurs des hôpitaux et autres personnes qui sont comprises auxdits articles de l'ordonnance, et soumises à l'exécution d'iceux, ne puissent prétendre cause d'ignorance; de tout ce qui y est prescrit; ordonne ledit Conseil que lesdits articles de l'ordonnance seront transcrits ensuite de l'expédition du présent arrêt; et que le tout sera lu, publié et affiché dans les lieux ordinaires; et registré tant en la prévôté de cette ville, qu'aux sièges royaux de Montréal et des Trois-Rivières, à la diligence des substituts du procureur général du Roi qui tiendront la main, à ce que lesdits articles soient exécutés selon leur forme et teneur, et en enverront des copies collationnées par les greffiers aux juges des seigneurs, et ou il n'y aura point de juges, aux capitaines de milice de leur ressort, pour être pareillement lu, publié et affiché dans les juridictions seigneuriales et côtes; desquelles Lectures, publications et affiches, lesdits substituts seront tenus chacun en droit soi de se faire certifier, et ensuite en certifieront ledit procureur général du Roi dans les délais ordinaires. BEGON.»