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Jugement confirmant la sentence de la Prévôté de Québec du 1er octobre 1705 intervenue entre Pierre You, sieur de La Découverte (LaDécouverte), officier des troupes du détachement de la Marine entretenues en ce pays, appelant contre Madeleine Duval, veuve de Pierre Chapeau, au sujet d'une somme de 500 livres en castor contenue en un billet du 5 novembre 1697
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-
1705-1705 (Creation)
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre You sieur de La Découverte officier dans les troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le premier octobre dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en ladite prévôté de cette ville d'une part. Et Madeleine DUVAL veuve de feu Pierre Chapeau intimée comparante par Pierre Levasseur son gendre d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle il est donné défaut à l'encontre dudit appelant et pour le profit procédé à l'audition de Jacques Guyon Fresné (Dufresnay) sur une saisie faite entre ses mains de ce qu'il pouvait avoir appartenant audit appelant, lequel Fresne ayant dit que ledit appelant tenait une chambre dans sa maison de laquelle il avait la clef en laquelle chambre il avait quelque effets mais qu'ils n'étaient pas en la disposition, qu'il avait en sa barque une barrique de vin blanc et environ une barrique eau-de-vie en quatre petits quarts, vu une autre sentence du trente et unième octobre de l'année dernière, il est fait défenses audit Fresné de se dessaisir desdits vins et eau-de-vie qu'il a dans sa barque appartenant audit appelant à peine d'en répondre en son propre et privé nom et ordonné que ledit appelant serait réassigné pour en venir au lendemain deux heures de relevée attendu que ledit Fresné a déclaré qu'il devait infailliblement partir ce samedi suivant et ledit appelant condamné aux dépens, de la signification de ladite sentence faite à la requête de ladite intimée audit appelant par Dubreuil huissier en ce Conseil le deuxième octobre dernier ensuite de laquelle est la déclaration dudit appelant qu'il appelle de ladite sentence et de tout ce qui a été fait en conséquence en ce Conseil pour les torts et griefs qu'il déduira en temps et lieu de ladite sentence dudit jour trente et unième octobre de l'année dernière par laquelle ledit appelant consent de payer la somme de cent cinq livres en castor pourvu qu'il soit ordonné que l'intimée lui donnera bonne et suffisante caution de rapporter ladite somme en cas qu'il justifie qu'il ait acquitté ledit billet pour laquelle justification il demande terme dix-huit mois et il est ordonné que le payement de ladite somme de cent cinq livres sera fait à l'intimée dans le jour après que ledit Pierre LeVasseur menuisier en cette ville s'est présente pour sa caution dont il fera les soumissions au greffe et ledit appelant condamné aux dépens, d'un billet fait à Chichacou (Chicago ?) le cinquième novembre mille six cent quatre-vingt dix-sept signé de l'appelant par lequel il confesse devoir à Pierre Chapeau la somme de cent cinq livres en castor, au dos duquel est une promesse dudit appelant signée de lui le vingt-quatre octobre 1702 de payer le contenu audit billet en cas que dudit jour en deux ans il ne prouve pas par certificat du sieur de Laforest, de François Voisin, de Michel Aque et du sieur Drilliet d'avoir fait ledit payement en leur présence audit Pierre Chapeau, de la requête présentée en ce Conseil par ladite intimée à ce que pour les causes y contenues il lui fut permis de faire assigner ledit appelant pour procéder sur l'appel par lui interjeté et cependant ordonner que ledit Fresné débarquerait de sa barque les effets saisis et les laisserait en séquestre en cette ville pour être vendus en la manière accoutumée, ou que ledit Fresné en répondrait en son propre et privé nom, de l'arrêt rendu sur ladite requête le cinquième dudit mois d'octobre dernier, portant que les parties viendraient au lundi lors suivant pour procéder sur le différent qui est entre eux la saisie cependant tenant, de la signification desdits requête et arrêt faite par ledit Dubreuil le septième dudit mois d'octobre à la requête de ladite intimée audit appelant avec assignation à comparaître en ce Conseil, et audit Fresné avec défenses de se dessaisir des effets qu'il avait appartenant audit appelant jusqu'à ce que autrement en eût été ordonné sous les peines au cas appartenantes, le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé et en évoquant à soi la cause et faisant droit condamne ledit appelant, faute d'avoir fait la preuve par lui promise, à payer à ladite intimée ladite somme de cent cinq livres en castor contenue en son billet dudit jour cinquième novembre 1697 et aux dépens à taxer par maître Nicolas Dupont de Neuville doyen des conseillers à ce commis et en l'amende pour le fol appel modérée à trois livres. RAUDOT.»