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Protection de la jeunesse
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-
1966-1977 (Creation)
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,06 mètre(s) linéaire(s) de document(s) textuel(s)
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La juridiction de la protection de la jeunesse a été établie en vertu de la Loi 8-9 Elizabeth II (1960), chap. 42 qui en confie la responsabilité au magistrat de district. La Loi accorde les pouvoirs au juge qui peut ordonner qu’un enfant présentant certains problèmes lui soit référer parce qu’il est exposé à «[…] des dangers moraux ou physiques en raison de son milieu et d’autres circonstances spéciales, et a besoin pour ces raisons d’être protégé […] (article 4). Il peut s’agir d’enfants dont «[…] les parents, tuteurs ou gardiens sont jugés indignes, les orphelins de pères et de mères dont personne ne prend soin, les enfants illégitimes ou adultérins abandonnés, ceux que leur milieu expose particulièrement à la délinquance, les enfants incontrôlables qui accusent généralement des traits de prédélinquance ainsi que ceux qui présentent des troubles caractériels sérieux […]» (article 4). Le juge fait enquête et ordonne que l’enfant soit en liberté surveillée par une agence sociale, soit confié à une personne, une agence, une école ou une institution d’assistance publique. Lors de l’abolition des cours de magistrat en 1965, la juridiction sera transférée à la toute nouvelle Cour de Bien-être social créée en vertu de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts Refondus du Québec, chap. 20, (1964), article 101 et confirmée par la proclamation du 4 avril 1966). À l’abolition des cours de bien-être social en 1977, la juridiction voit sa compétence confiée au Tribunal de la Jeunesse (25 Élisabeth II, chap.20, article 138). En conséquence, il s’agit d’une indiscutable et totale continuité de compétences avec ce Tribunal
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