Québec (Province). Cour de magistrat du district de Gaspé, sous-district des Îles-de-la-Madeleine (Havre-Aubert)

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Québec (Province). Cour de magistrat du district de Gaspé, sous-district des Îles-de-la-Madeleine (Havre-Aubert)

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History

La Cour de magistrat du District de Gaspé, Sous-district des Îles de la-Madeleine (Havre-Aubert) est un tribunal de juridiction civile et criminelle créé en vertu de la Loi 32 Victoria (1869), chap. 23 et proclamée le 20 novembre 1873. La Cour, par son magistrat, est appelée à entendre, à juger et à décider toute accusation pour offense sujette à poursuite par voie de mise en accusation (article 11). Elle est appelée à entendre les demandes d’une nature purement personnelle ou mobilière, recouvrement de dîmes ou arrérages, pour des sommes qui n’excèdent pas vingt-cinq dollars. Elle est également appelée à entendre, en dernier ressort, toute poursuite pour le recouvrement de taxes municipales ou scolaires, de sommes dues au trésor provincial pour des permis et des licences (article 16). Enfin, la Cour est autorisée à siéger en matières criminelles (article 27). À cet égard, d’ailleurs, La loi (article 9) lui confère certaines responsabilités dont celle de juge de paix, de recorder et de shérif. Cela peut expliquer sa présence dans certaines autres instances judiciaires. La Loi 12 Georges V (1922), chap. 64, proclamée le 17 mai 1922, lui confère la responsabilité d’entendre et décider sommairement toute cause relevant des lois pénales et criminelles. D’ailleurs, le juge de paix et le magistrat de district peuvent siéger conjointement en ces matières. La Cour est abolie en vertu de la Loi 13-14 Élizabeth II (1965), chapitre 17, art. 32. L’article 35 de cette Loi prévoit que toutes les causes pendantes devant cette Cour sont transmises à la Cour Provinciale du district. L’article 34 prévoit que « […] les dossiers, registres, documents et archives des Cours de magistrat abolies, en possession du greffier de la cour ou de toute autre personne, deviennent des dossiers, registres, documents et archives de la Cour provinciale.» En conséquence, il s’agit d’une indiscutable et totale continuité de compétences avec la Cour Provinciale (TP13) créée en vertu de cette même loi

Places

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