Québec (Province). Cour municipale (Aylmer)

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Québec (Province). Cour municipale (Aylmer)

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History

La Cour du recorder de la ville d'Aylmer a été établie en vertu du règlement municipal no 138, le 7 janvier 1941, en conformité avec les articles 642 et suivants de la version de la Loi des cités et villes. La première loi sur les cités et villes (loi 3 Edward VII c.38) prévoit, dans les articles 570 et suivants, que chaque conseil municipal peut établir une cour du recorder par règlement municipal. Le recorder est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il exerce une juridiction criminelle définie par le Code criminel qui lui donne les mêmes compétences criminelles que tout magistrat ou juge des sessions de la paix ayant les pouvoirs de deux juges de paix. Il peut juger des poursuites sommaires ainsi que des délits pour lesquels un magistrat sans juré suffit. De plus, les cours du recorder connaissent les causes civiles découlant de la perception des taxes municipales de toutes sortes ou du recouvrement des amendes résultant des infractions à la charte ou aux règlements municipaux. Les cours du recorder exercent une juridiction civile concurrente avec la Cour de circuit en ce qui concerne les relations entre locateurs et locataires. Elle s'exerce les cas où la somme réclamée n'excède pas 25$ quand il s'agit de propriétés situées dans la municipalité dont la valeur annuelle de location ne dépasse pas la somme de 100$. Les dispositions de la Loi des cités et villes touchant les cours du recorder ne changent pas de façon significative au cours des refontes des Statuts du Québec jusqu'à l'adoption de la Loi concernant les recorders et les Cours du recorder (loi 1-2 Elizabeth II c.52) en 1952. Cette loi transforme toutes les cours du recorder existantes de l'époque en cours municipales et chaque recorder devient juge municipal. Les compétences et la juridiction territoriale des nouvelles cours municipales ne changent pas par rapport aux cours du recorder qui les ont précédées. Ainsi, il est permis de considérer qu'il s'agit d'un seul tribunal puis d'un seul fonds d'archives malgré ce changement de nom. Les cours municipales sont soumises, comme tous les autres tribunaux inférieurs, à la supervision de la Cour supérieure. De plus, dans les poursuites concernant les taxes municipales ou les cotisations scolaires d'une valeur supérieure à 500$, il y a appel de la décision finale de tout juge municipal à la Cour d'appel

Places

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